JORF n°0096 du 23 avril 2025

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Fixation tarifaire 2026 – Prothèse Capillaire

Résumé Le comité fixe les prix HT/PLV TTC en euros pour chaque classe de prothèse totale à partir du 1er janvier 2026 afin d’ouvrir une négociation avec exploitants/distributeurs.
Mots-clés : sécurité sociale prothèses capillaires tarification négociation

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-9, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83 ;
Vu l'avis de projet de modification des modalités de prise en charge des prothèses capillaires et accessoires inscrits au chapitre 2 du titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel de la République française du 17 septembre 2024, NOR : TSSS2424257V),
I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les prix de cession en euros HT, les tarifs et prix limites de vente (PLV) au public en euros TTC des prothèses capillaires totales visées au titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (CSS) conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des prix de cession, des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du CSS.

| CODE | DESIGNATION |Prix de cession
en € HT
au 1er janvier 2026|Tarifs en € TTC
au 1er janvier 2026|PLV en € TTC
au 1er janvier 2026| |-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------| |1xxxxx1| Prothèse capillaire totale, classe I | 175,00 | 350,00 | 350,00 | |1xxxxx2|Prothèse capillaire totale, classe II | 384,00 | 350,00 | 600,00 | |1xxxxx3|Prothèse capillaire totale, classe III| 634,00 | 350,00 | 900,00 | |1xxxxx4|Prothèse capillaire totale, classe IV | - | 350,00 | - |

II. - a) Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les exploitants et distributeurs au détail des produits mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :

- font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS ;
- communiquent au comité économique des produits de santé les éléments permettant d'établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;
- communiquent, parmi les éléments susmentionnés, conformément au II de l'article R. 165-82 du CSS, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.

Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :

- les organisations d'exploitants ou de distributeurs au détail font connaître au comité économique des produits de santé la liste des exploitants ou des distributeurs au détail qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
- chaque exploitant et chaque distributeur au détail notifie au comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre ;
- le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine fait connaître au comité son opposition à être représenté par une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 162-16-1 du CSS.

II. - b) Les produits mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l'objet d'une négociation commune au sens du 1° du I de l'article R. 165-81 du CSS.
Pour la présente négociation, la période temporelle de référence pour établir la représentativité prévue au 2° du I de l'article R. 165-81 du CSS est l'année 2024.
Les exploitants et les distributeurs au détail concernés peuvent présenter, conformément à l'article R. 165-15 du CSS, dans un délai de vingt jours des observations écrites ou demander à être entendus par le Comité économique des produits de santé, à compter de la publication du présent avis.


Historique des versions

Version 1

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-9, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83 ;

Vu l'avis de projet de modification des modalités de prise en charge des prothèses capillaires et accessoires inscrits au chapitre 2 du titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel de la République française du 17 septembre 2024, NOR : TSSS2424257V),

I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les prix de cession en euros HT, les tarifs et prix limites de vente (PLV) au public en euros TTC des prothèses capillaires totales visées au titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (CSS) conformément au tableau ci-dessous.

Cette procédure de fixation des prix de cession, des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du CSS.

CODE

DESIGNATION

Prix de cession

en € HT

au 1er janvier 2026

Tarifs en € TTC

au 1er janvier 2026

PLV en € TTC

au 1er janvier 2026

1xxxxx1

Prothèse capillaire totale, classe I

175,00

350,00

350,00

1xxxxx2

Prothèse capillaire totale, classe II

384,00

350,00

600,00

1xxxxx3

Prothèse capillaire totale, classe III

634,00

350,00

900,00

1xxxxx4

Prothèse capillaire totale, classe IV

-

350,00

-

II. - a) Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les exploitants et distributeurs au détail des produits mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :

- font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS ;

- communiquent au comité économique des produits de santé les éléments permettant d'établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;

- communiquent, parmi les éléments susmentionnés, conformément au II de l'article R. 165-82 du CSS, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.

Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :

- les organisations d'exploitants ou de distributeurs au détail font connaître au comité économique des produits de santé la liste des exploitants ou des distributeurs au détail qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;

- chaque exploitant et chaque distributeur au détail notifie au comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre ;

- le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine fait connaître au comité son opposition à être représenté par une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 162-16-1 du CSS.

II. - b) Les produits mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l'objet d'une négociation commune au sens du 1° du I de l'article R. 165-81 du CSS.

Pour la présente négociation, la période temporelle de référence pour établir la représentativité prévue au 2° du I de l'article R. 165-81 du CSS est l'année 2024.

Les exploitants et les distributeurs au détail concernés peuvent présenter, conformément à l'article R. 165-15 du CSS, dans un délai de vingt jours des observations écrites ou demander à être entendus par le Comité économique des produits de santé, à compter de la publication du présent avis.