Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-38, L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-28 ;
Vu l'avis de projet de modification des modalités d'inscription des articles pour les pansements inscrits au chapitre 3 du titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel de la République française du 10 janvier 2025 ; NOR : TSSS2500814V) ;
Considérant que le présent avis de projet annule et remplace le précédent avis de projet de modification susmentionné ;
Considérant le gâchis de matériel médical, qui a des impacts négatifs sur l'environnement et sur les dépenses de santé.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, font connaître leur intention d'ajouter, dans la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, à la section 1 « Article pour pansements » du chapitre 3 du titre I, après la phrase :
« Tout pansement incorporant ce type de composant ou substance devra être inscrit sous nom de marque ou nom commercial. »,
les alinéas suivants :
« Modalités de prescription
« La prescription en vue d'une prise en charge doit être fondée sur une évaluation clinique de la plaie réalisée par un professionnel de santé habilité selon le code de la santé publique, en mesure d'accompagner le patient et d'assurer le suivi de l'évolution de la plaie.
« La prescription précise expressément la catégorie de pansements ou de compresses, la quantité de produits nécessaires, la taille et le cas échéant, tout autre élément que le prescripteur jugerait nécessaire (tel que le caractère absorbant, adhésif pour les pansements) ainsi que la fréquence recommandée de renouvellement.
« Modalités de délivrance
« A la suite de la prescription initiale d'un produit de la présente section, la première délivrance par le distributeur au détail (pharmacien ou prestataire de service et distributeur de matériel) est limitée à 7 jours de traitement. A la demande expresse du patient, cette délivrance peut ensuite être renouvelée à l'issue de la période de traitement couverte par le premier conditionnement, en fonction des besoins du patient, et dans la limite de la durée de traitement mentionnée sur l'ordonnance. »
Conformément à l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, les exploitants et les distributeurs au détail peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de cette information, présenter des observations écrites ou, dans un délai de huit jours à compter de cette même information, demander à être entendus par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
De plus, la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé rend un avis portant sur les observations présentées par les exploitants et les distributeurs au détail dans un délai de trente jours à l'issue de la phase contradictoire prévue au I du R. 165-9.
Une copie des observations écrites doit être transmise à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, aux adresses électroniques suivantes : [email protected] et [email protected]
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