JORF n°0216 du 11 septembre 2024

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Déclaration commune de l'Union européenne, de l'Euratom et de leurs Etats membres concernant l'interprétation et l'application du traité sur la charte de l'énergie

Résumé L'UE, l'Euratom et leurs États membres disent que les règles de l'UE sont plus importantes pour les arbitrages entre investisseurs et États membres. Ils s'engagent à empêcher de nouvelles procédures d'arbitrage et à coopérer pour résoudre celles en cours, tout en respectant les accords arbitraux déjà exécutés.

Le 26 juin 2024, les représentants de l'Union européenne et des Gouvernements de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède, ont adopté la déclaration ci-après, publiée au Journal officiel de l'Union européenne (JO L, 2024/2121, 06.08.2024) :

DÉCLARATION RELATIVE AUX CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L'ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DANS L'AFFAIRE KOMSTROY ET À LA COMMUNAUTÉ DE VUES SUR LA NON-APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 26 DU TRAITÉ SUR LA CHARTE DE L'ÉNERGIE EN TANT QUE FONDEMENT DE PROCÉDURES D'ARBITRAGE INTRA-UE FAITE PAR LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES ET DE L'UNION EUROPÉENNE LE 26 JUIN 2024

AYANT à l'esprit le traité sur la charte de l'énergie signé à Lisbonne le 17 décembre 1994 (JO L 380 de 1994, p. 24) et approuvé, au nom des Communautés européennes, par la décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 septembre 1997 (JO L 69 de 1998, p. 1), tel qu'il est susceptible d'être modifié de temps à autre (ci-après le « traité sur la charte de l'énergie »),
AYANT à l'esprit les règles du droit international coutumier telles qu'elles sont codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités,
CONSIDÉRANT que les membres d'une organisation d'intégration économique régionale au sens de l'article 1er, paragraphe 3, du traité sur la charte de l'énergie expriment, par la présente déclaration, une communauté de vues sur l'interprétation et l'application d'un traité dans leurs relations inter se,
RAPPELANT que le fait qu'une Partie signataire de la présente déclaration se soit retirée du traité sur la charte de l'énergie ne porte pas atteinte à son statut de membre de l'organisation d'intégration économique régionale, ni ne s'oppose à un intérêt à exprimer une communauté de vues sur l'interprétation et l'application dudit traité aussi longtemps qu'il peut être considéré comme produisant des effets juridiques à l'égard de ce membre, notamment en ce qui concerne l'article 47, paragraphe 3, du traité sur la charte de l'énergie,
AYANT à l'esprit le traité sur l'Union européenne (ci-après le « TUE »), le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le « TFUE »), le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après le « traité Euratom ») et les principes généraux du droit de l'Union européenne et du droit de l'Euratom,
CONSIDÉRANT que les références faites à l'Union européenne dans la présente déclaration doivent également s'entendre comme faites à son prédécesseur, la Communauté économique européenne, puis la Communauté européenne, jusqu'à ce que l'Union européenne se substitue à celle-ci,
RAPPELANT que, conformément à la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale [affaire de Jaworzina (frontière polono-tchécoslovaque), avis consultatif, 1923, CPJI, série B n° 8, p. 37] et de la Cour internationale de justice (réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif : C.I.J. Recueil 1951, p. 15 et 20), le droit d'interpréter authentiquement une règle juridique liée à un accord international appartient aux Parties à cet accord,
RAPPELANT que les Etats membres de l'Union européenne ont cédé à la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la « CJUE ») ce droit d'interpréter authentiquement le droit de l'Union et le droit de l'Euratom, comme l'a expliqué la CJUE dans son arrêt du 30 mai 2006 dans l'affaire C-459/03, Commission/Irlande (Usine MOX) (EU : C : 2006 : 345, points 129 à 137), où elle a jugé que la compétence exclusive pour interpréter et appliquer le droit de l'Union et le droit de l'Euratom s'étend à l'interprétation et à l'application des conventions internationales auxquelles l'Union européenne, l'Euratom et les Etats membres sont Parties, dans les relations entre deux Etats membres ou entre l'Union européenne ou l'Euratom et un Etat membre,
RAPPELANT que, en application de l'article 344 du TFUE et de l'article 193 du traité Euratom, les Etats membres de l'Union européenne n'ont pas le droit de soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du TUE, du TFUE et du traité Euratom à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci,
RAPPELANT que, dans son arrêt du 6 mars 2018 dans l'affaire C-284/16, Achmea (EU : C : 2018 : 158), la CJUE a déclaré que les articles 267 et 344 du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition contenue dans un accord international conclu entre les Etats membres aux termes de laquelle un investisseur de l'un de ces Etats membres peut, en cas de litige concernant des investissements dans l'autre Etat membre, introduire une procédure contre ce dernier Etat membre devant un tribunal arbitral, dont cet Etat membre s'est obligé à accepter la compétence,
RAPPELANT la position, régulièrement réitérée, de l'Union européenne selon laquelle le traité sur la charte de l'énergie n'était pas destiné à s'appliquer aux relations intra-UE et selon laquelle l'intention de l'Union européenne, de l'Euratom et de leurs Etats membres n'était pas, ni n'aurait pu être, que le traité sur la charte de l'énergie crée des obligations entre eux, puisqu'il avait été négocié en tant qu'instrument de la politique extérieure de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie en vue de l'établissement d'un cadre de coopération énergétique avec les pays tiers, tandis que la politique intérieure de l'Union dans le domaine de l'énergie consiste, elle, en un système sophistiqué de règles visant à la création d'un marché intérieur dans le domaine de l'énergie qui régisse exclusivement les relations entre les Etats membres,
RAPPELANT que, dans son arrêt du 2 septembre 2021 dans l'affaire C-741/19, Komstroy (EU : C : 2021 : 655, point 66) (ci-après l'« arrêt Komstroy »), confirmé dans son avis 1/20 (EU : C : 2022 : 485, point 47), la CJUE a jugé que l'article 26, paragraphe 2, point c, du traité sur la charte de l'énergie devait être interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable aux différends opposant un Etat membre à un investisseur d'un autre Etat membre au sujet d'un investissement réalisé par ce dernier dans le premier Etat membre,
RAPPELANT que, parce qu'elle constitue une interprétation par la juridiction compétente et reflète un principe général de droit international public, l'interprétation du traité sur la charte de l'énergie qui est donnée dans l'arrêt Komstroy s'applique dès l'approbation du traité sur la charte de l'énergie par l'Union européenne, l'Euratom et leurs Etats membres,
CONSIDÉRANT que les articles 267 et 344 du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une interprétation de l'article 26 du traité sur la charte de l'énergie selon laquelle des différends entre, d'une part, un investisseur d'un Etat membre de l'Union européenne et, d'autre part, un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Union européenne ou l'Euratom pourraient être soumis à un tribunal arbitral en vue de leur règlement (ci-après une « procédure d'arbitrage intra-UE »), et
CONSIDÉRANT, en tout état de cause, que, en cas d'impossibilité de règlement à l'amiable, une Partie peut, comme toujours, décider de saisir, conformément au droit national, les juridictions ou les tribunaux administratifs compétents d'un différend entre un Etat membre (ou, selon le cas, l'Union européenne ou l'Euratom) et un investisseur d'un autre Etat membre, ainsi que cela est garanti par les principes généraux du droit et par le respect des droits fondamentaux, consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
PARTAGEANT la communauté de vues exprimée par la présente déclaration selon laquelle, par conséquent, une disposition telle que l'article 26 du traité sur la charte de l'énergie ne pouvait pas par le passé, ne peut pas à présent et ne pourra pas à l'avenir servir de fondement juridique à des procédures d'arbitrage engagées par un investisseur d'un Etat membre concernant des investissements dans un autre Etat membre,
RAPPELANT la déclaration n° 17 annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, dans laquelle il est rappelé que les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des Etats membres et que le principe de primauté constitue une règle de conflit dans leurs relations mutuelles,
RAPPELANT que, par conséquent, pour résoudre tout conflit de normes, un accord international conclu par les Etats membres de l'Union européenne au titre du droit international ne peut s'appliquer aux relations intra-UE que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec les traités de l'Union,
CONSIDÉRANT que, du fait de la non-applicabilité de l'article 26 du traité sur la charte de l'énergie en tant que fondement juridique de procédures d'arbitrage intra-UE, de même, l'article 47, paragraphe 3, du traité sur la charte de l'énergie ne peut pas s'étendre, et n'était pas destiné à s'étendre, à de telles procédures,
CONSIDÉRANT que, du fait de la non-applicabilité de l'article 26 du traité sur la charte de l'énergie en tant que fondement juridique de procédures d'arbitrage intra-UE, lorsqu'une procédure d'arbitrage intra-UE est pendante, les signataires de la présente déclaration qui sont concernés par cette procédure, que ce soit en qualité de Partie défenderesse ou en qualité d'Etat d'origine d'un investisseur, devraient coopérer entre eux afin que l'existence de la présente déclaration soit portée à la connaissance du tribunal arbitral en question, afin que puisse être tirée la conclusion qui s'impose quant à l'incompétence du tribunal,
CONSIDÉRANT, en outre, qu'aucune nouvelle procédure d'arbitrage intra-UE ne devrait être enregistrée, et
CONVENANT que, lorsqu'un avis d'arbitrage est néanmoins notifié, les signataires concernés par la procédure en cause, que ce soit en qualité de Partie défenderesse ou en qualité d'Etat d'origine d'un investisseur, devraient coopérer entre eux afin que l'existence de la présente déclaration soit portée à la connaissance du tribunal arbitral en question, pour que puisse être tirée la conclusion qui s'impose selon laquelle l'article 26 du traité sur la charte de l'énergie ne peut pas servir de fondement juridique à ladite procédure,
CONSIDÉRANT, toutefois, que les accords et les sentences arbitrales rendus dans des affaires d'arbitrage en matière d'investissements intra-UE qui ne peuvent plus être annulés ni privés d'effet et qui ont été volontairement respectés ou définitivement exécutés ne devraient pas être contestés,
REGRETTANT que, dans des procédures d'arbitrage intra-UE engagées au titre de l'article 26 du traité sur la charte de l'énergie, des tribunaux arbitraux aient déjà rendu, continuent de rendre et puissent encore rendre des sentences arbitrales d'une manière contraire aux règles de l'Union européenne et de l'Euratom, y compris telles qu'elles ressortent des interprétations de la CJUE,
REGRETTANT également que ces sentences arbitrales fassent l'objet de procédures d'exécution, y compris dans des pays tiers, que, dans les procédures d'arbitrage intra-UE pendantes censées être fondées sur l'article 26 du traité sur la charte de l'énergie, les tribunaux arbitraux ne déclinent pas leur compétence, et que les institutions d'arbitrage continuent d'enregistrer de nouvelles procédures d'arbitrage et ne les rejettent pas comme manifestement irrecevables en raison de l'absence de consentement à se soumettre à un arbitrage,
CONSIDÉRANT, par conséquent, qu'il est nécessaire de réitérer, de manière expresse et univoque, la position constante de l'Union européenne et de ses Etats membres au moyen d'un instrument réaffirmant leur communauté de vues sur l'interprétation et l'application du traité sur la charte de l'énergie, tel qu'interprété par la CJUE, dans la mesure où il concerne les procédures d'arbitrage intra-UE,
CONSIDÉRANT que, conformément à l'arrêt de la Cour internationale de justice du 5 février 1970 dans l'affaire Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) (CIJ Recueil 1970, p. 3, points 33 et 35) et comme l'a expliqué la CJUE dans l'arrêt Komstroy, certaines dispositions du traité sur la charte de l'énergie ont vocation à régir les relations bilatérales,
CONSIDÉRANT, par conséquent, qu'un tel instrument ne concerne que les relations bilatérales entre l'Union européenne, l'Euratom et leurs Etats membres, respectivement, et, par extension, les investisseurs de ces Parties contractantes au traité sur la charte de l'énergie, et que, partant, la présente déclaration ne concerne que les Parties auxquelles s'appliquent les règles de l'Union européenne en tant qu'organisation d'intégration économique régionale au sens de l'article 1er, paragraphe 3, du traité sur la charte de l'énergie et ne porte aucunement atteinte à la jouissance par les autres Parties au traité sur la charte de l'énergie des droits leur étant conférés par ledit traité ou à l'exécution des obligations leur incombant,
RAPPELANT que l'Union européenne, l'Euratom et leurs Etats membres ont informé les autres Parties contractantes au traité sur la charte de l'énergie de leur intention de conclure un accord ayant trait à l'interprétation et à l'application du traité sur la charte de l'énergie,
CONSIDÉRANT que, de cette manière et conformément aux obligations juridiques leur incombant en vertu du droit de l'UE et du droit de l'Euratom, mais sans préjudice de leur droit de présenter les demandes qu'ils jugent opportunes relativement aux frais exposés par eux en leur qualité de Partie défenderesse dans une procédure d'arbitrage intra-UE, l'Union européenne, l'Euratom et leurs Etats membres respectent ainsi intégralement et effectivement l'arrêt Komstroy, l'inapplicabilité des sentences existantes, l'obligation pour les tribunaux d'arbitrage de mettre immédiatement un terme à toute procédure d'arbitrage intra-UE en cours, et l'obligation pour les institutions d'arbitrage de ne pas enregistrer de futures procédures d'arbitrage intra-UE, en conformité avec les pouvoirs respectifs que leur confèrent l'article 36, paragraphe 3, de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (ci-après la « convention CIRDI ») et l'article 12 du règlement de l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm (ci-après la « CCS »), ainsi que l'obligation pour les tribunaux d'arbitrage de déclarer toute procédure d'arbitrage intra-UE comme dénuée de fondement juridique,
COMPRENANT que la présente déclaration couvre les procédures d'arbitrage entre investisseurs et Etats concernant l'Union européenne ou ses Etats membres en tant que Parties à des différends intra- UE fondés sur l'article 26 du traité sur la charte de l'énergie, relevant d'une quelconque convention d'arbitrage ou d'un quelconque ensemble de règles d'arbitrage, dont la convention CIRDI et le règlement d'arbitrage du CIRDI, le règlement de la CCS, le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et l'arbitrage ad hoc,
CONSIDÉRANT que les signataires de la présente déclaration ont l'intention de formaliser ensuite leur communauté de vues au moyen d'un traité plurilatéral entre eux, que les signataires de la présente déclaration ont négocié et paraphé pour indiquer la stabilité du texte, et de tout mettre en œuvre pour déposer en temps utile leurs instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation de ce traité,
AYANT à l'esprit que les dispositions de la présente déclaration sont sans préjudice de la possibilité, pour la Commission européenne ou un Etat membre, de saisir la CJUE sur le fondement des articles 258, 259 et 260 du TFUE,
COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES (CI-APRÈS LES « SIGNATAIRES ») DÉCLARENT QU'ILS PARTAGENT LA COMMUNAUTÉ DE VUES SUIVANTE SUR LA NON-APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 26 DU TRAITÉ SUR LA CHARTE DE L'ÉNERGIE EN TANT QUE FONDEMENT DE PROCÉDURES D'ARBITRAGE INTRA-UE :

  1. Les signataires réaffirment, par souci de clarté, qu'ils partagent une communauté de vues sur l'interprétation et l'application du traité sur la charte de l'énergie, selon laquelle l'article 26 de ce traité ne peut pas et ne pourra jamais servir de fondement juridique à des procédures d'arbitrage intra-UE.
    Cette communauté de vues repose sur les éléments suivants du droit de l'Union :
    (i) L'interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne selon laquelle l'article 26 du traité sur la charte de l'énergie ne s'applique pas, et n'aurait jamais dû être appliqué, en tant que fondement d'une procédure d'arbitrage intra-UE ; et
    (ii) La primauté du droit de l'Union européenne, rappelée dans la déclaration n° 17 annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, en tant que règle de droit international régissant les conflits de normes dans les relations mutuelles des Etats membres, dont il découle que, en tout état de cause, l'article 26 du traité sur la charte de l'énergie ne s'applique pas et ne peut pas s'appliquer en tant que fondement de procédures d'arbitrage intra-UE.
  2. Les signataires réaffirment, par souci de clarté, qu'ils partagent la communauté de vues selon laquelle, en l'absence de fondement juridique pour engager des procédures d'arbitrage intra-UE au titre de l'article 26 du traité sur la charte de l'énergie, l'article 47, paragraphe 3, du traité sur la charte de l'énergie ne saurait s'étendre, et ne saurait avoir été étendu, à de telles procédures. En conséquence, à cet égard, l'article 47, paragraphe 3, du traité sur la charte de l'énergie ne peut pas avoir produit d'effets juridiques dans les relations intra-UE lorsqu'un signataire s'est retiré du traité sur la charte de l'énergie préalablement à la présente déclaration, ni ne pourra produire d'effets juridiques dans les relations intra-UE si un signataire se retire ultérieurement du traité sur la charte de l'énergie.
  3. Par souci de clarté, les signataires déclarent que, selon la communauté de vues exprimée aux paragraphes 1 et 2, et sans préjudice de celle-ci, l'article 26 du traité sur la charte de l'énergie ne s'applique pas en tant que fondement de procédures d'arbitrage intra-UE et que, à cet égard, l'article 47, paragraphe 3, du traité sur la charte de l'énergie ne produira pas d'effets juridiques dans les relations intra-UE.
  4. Les paragraphes 1 à 3 sont sans préjudice de l'interprétation et de l'application d'autres dispositions du traité sur la charte de l'énergie dans la mesure où elles concernent les relations intra-UE.
    Fait à Bruxelles, en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, le 26 juin 2024.