Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déroulement d'une intervention de l'ADEME
Le présent avis précise et actualise le processus d'intervention de l'ADEME (Agence de la transition écologique) dans le cadre de son action sur les sites à responsables défaillants, précédemment défini par la circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d'activité d'une installation classée - chaîne de responsabilités - défaillance des responsables, abrogée. Il convient de prendre en compte les enseignements issus du retour d'expérience de plus de dix ans de mise en œuvre de cette circulaire, la mise à jour de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués en avril 2017 ainsi que la modification, en 2022, du processus de cessation d'activité des sites industriels.
- Préambule
La procédure de cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) a pour double objectif de supprimer les risques que celle-ci présente pour l'environnement et la santé publique et d'assurer la compatibilité de l'état du site avec un usage prédéterminé. L'article R. 512-75-1 du code de l'environnement définit les opérations permettant d'y répondre, qui sont respectivement la mise en sécurité et la réhabilitation.
La mise en sécurité comporte notamment :
- l'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents ;
- des interdictions ou limitations d'accès ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux ;
- pour les cessations d'activité notifiées à compter du 1er juin 2022, des mesures de gestion ou restrictions d'usage temporaires si elles s'avèrent nécessaires.
Ceci n'inclut généralement pas la démolition de structures, sauf par exemple s'il s'agit d'un préalable nécessaire à d'autres travaux.
Selon l'article L. 556-1 A du code de l'environnement, la réhabilitation d'un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l'état des sols avec, d'une part, la protection des enjeux liés à la santé humaine, à l'environnement ou aux bien matériels, et d'autre part, l'usage futur envisagé pour le terrain.
La mise en sécurité doit être menée dès la notification de la cessation d'activité ou, à défaut, au plus vite après la mise à l'arrêt de l'installation. Elle ne peut être différée, même dans le cas d'une cessation d'activité partielle, sur un site restant en exploitation. La réhabilitation, qui nécessite parfois des travaux de dépollution complexes, se déroule quant à elle selon un calendrier de plusieurs mois, voire plusieurs années.
Tout comme la gestion des impacts dont l'ICPE peut être à l'origine au cours de son activité, l'exécution des opérations composant la cessation d'activité relève en premier lieu de la responsabilité de l'exploitant. Dans certains cas détaillés plus loin, il peut également exister d'autres responsables à titre subsidiaire. En tout état de cause, le rôle de l'Etat se limite normalement à une action de police administrative basée sur les propositions de l'inspection des installations classées. Le préfet de département (et le préfet de police à Paris) peut néanmoins, à titre exceptionnel, confier à l'ADEME la réalisation d'office de travaux de mise en sécurité voire, dans un nombre de cas plus restreint encore, de réhabilitation à condition que l'ensemble des responsables soient défaillants et que l'installation concernée présente une menace grave vis-à-vis des enjeux présents dans son environnement proche. L'intervention de l'ADEME vise ainsi en priorité à supprimer cette menace grave, et non à réaliser systématiquement l'ensemble des opérations de mise en sécurité dont un exploitant aurait la charge s'il réalisait la cessation du site. Cette mission de maîtrise d'ouvrage ne concerne que les sites relevant de la législation des ICPE, qu'ils soient exploités régulièrement ou illégalement. Par conséquent, elle exclut la gestion de remblais, avec des déchets ou des terres polluées, ou de dépôts sauvages de déchets, même d'ampleur significative.
Le présent avis précise l'ensemble des démarches relatives à une intervention de l'ADEME à mener par le préfet, appuyé de l'inspection des installations classées.
- Gestion de la fin d'activité d'une ICPE
Pour l'exploitant comme pour l'inspection, il est primordial d'anticiper la cessation d'activité en amont de l'arrêt définitif de l'installation. En particulier, dans les situations où une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire semble à prévoir, une attention toute particulière doit être accordée à la bonne validité des garanties financières (pour les ICPE concernées telles que définies à l'article R. 516-1 du code l'environnement) et, en cas de liquidation, à leur appel dans des délais compatibles avec leur date de validité, ainsi qu'au maintien des bâtiments et des terrains dans un bon état général. En effet, la mauvaise santé financière d'un exploitant va fréquemment de pair avec des conditions d'exploitation inappropriées et une dégradation rapide de l'état du site. Quelques bonnes pratiques, déjà pertinentes en période de fonctionnement, revêtent une importance plus grande encore en contexte de cessation d'activité. En effet, l'accumulation de déchets au-delà des limites prévues, lorsqu'elles existent (seuils de la nomenclature des ICPE, arrêtés préfectoraux, arrêtés ministériels relatifs aux prescriptions générales…), peut avoir de multiples conséquences susceptibles de compliquer le reste des opérations et doit impérativement être maîtrisée : mélanges empêchant la valorisation des déchets, encombrements des locaux complexifiant les interventions, départs de feu, déversements de polluants, intrusions à des fins de ferraillage. Des opérations préalables, visant à reconditionner ou à mettre à l'abri les déchets en attendant leur enlèvement, s'avèrent parfois nécessaires pour limiter simplement ces risques. Pour des raisons opérationnelles ou financières, il peut être utile de séquencer les évacuations en accordant la priorité aux déchets dangereux ou combustibles, voire incompatibles entre eux. L'entretien des dispositifs empêchant les accès à l'installation, qui peuvent être de nature variée, est également essentiel tout en étant relativement peu onéreux. Là encore, et notamment dans le cas de sites étendus, il peut être opportun d'adopter une démarche de priorisation accordant davantage de moyens à la condamnation des zones les plus sensibles, telles que celles susceptibles de donner lieu à un accident de personne, ou celles accueillant temporairement des déchets dangereux en attente d'évacuation. Ces mesures méritent ainsi d'être prescrites à l'exploitant et de faire l'objet d'un suivi attentif par l'inspection des installations classées.
- Les responsables
3.1. Identification
De manière générale, les dispositions du code de l'environnement relatives aux ICPE ne visent que l'exploitant, cette notion incluant son ayant-droit ou le liquidateur judiciaire en tant qu'exploitant ès-qualités ou un tiers-demandeur régulièrement substitué à l'exploitant, en application de l'article L. 512-21 du code de l'environnement. Toutefois, certaines configurations permettent de mettre en cause différents responsables potentiels à titre subsidiaire. Ce caractère subsidiaire implique d'avoir épuisé au préalable toutes les actions de police administrative à l'encontre de l'exploitant.
L'article L. 541-2 du code de l'environnement dispose que tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de leur gestion jusqu'à leur élimination ou valorisation finale. Dans le cas des ICPE de stockage, d'entreposage, de transit, de traitement ou de tri de déchets, l'application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement peut déboucher sur la reprise des déchets par leurs producteurs si l'exploitant est défaillant, et à condition que ces producteurs aient abandonné, déposé ou géré ces déchets contrairement aux prescriptions relatives à la prévention et gestion des déchets du code de l'environnement. La quantification des volumes attribuables à chacun de ses clients et l'identification de ces derniers peuvent s'avérer fastidieux et nécessiter la coordination des services d'inspection des régions respectives de l'exploitant et des producteurs. A des fins d'efficacité, l'inspection des installations classées priorisera son action sur les entités à l'origine des quantités les plus importantes.
Par ailleurs, le propriétaire des terrains sur lesquels est située l'installation peut également être considéré comme responsable subsidiaire à deux titres distincts : soit en tant que détenteur des déchets (cf. ci-dessus), soit dans une situation de pollution des sols possible ou avérée, s'il n'y est pas étranger ou s'il a été négligent en application de l'article L. 556-3 du code de l'environnement. Dans les deux cas, la jurisprudence à ce sujet conforte le fait que ces dispositions peuvent notamment être opérantes lorsqu'il existe un lien clair entre le propriétaire et l'exploitant, par exemple par l'intermédiaire de leurs dirigeants respectifs. La responsabilité civile du propriétaire peut également être recherchée si son bien est, ou est susceptible d'être, à l'origine de dommage pour des tiers. C'est donc à lui d'agir en cas de menace immédiate pour la sécurité publique, par exemple face à un risque d'effondrement de structures. Toutefois, il ne s'agit pas d'une action de police du préfet et celle-ci n'est donc théoriquement pas corrélée à la procédure d'intervention de l'ADEME. En tout état de cause, l'inspection des installations classées portera ces situations à la connaissance de l'autorité compétente (maire ou président de l'EPCI compétent).
L'article L. 512-17 du code de l'environnement prévoit que la réhabilitation d'un site peut être à la charge de la maison-mère d'un exploitant en liquidation judiciaire si celle-ci a contribué à une insuffisance d'actif de sa filiale. Toutefois, cela nécessite la caractérisation d'une faute, mais également une saisine du tribunal de commerce et ne peut donner lieu à la prise d'un arrêté préfectoral directement à l'encontre de la maison-mère. En conséquence, cette action n'est pas un préalable à la sollicitation d'une intervention de l'ADEME et doit être engagée en parallèle ou a posteriori.
3.2. Mise en cause
Une fois le ou les responsables identifiés, et avant toute sollicitation éventuelle de l'ADEME, chacun d'entre eux doit faire l'objet d'au moins deux actes administratifs successifs, chacun impérativement associé à un contradictoire en bonne et due forme, ainsi qu'à une transmission de l'éventuel rapport de l'inspection des installations classées au responsable visé :
- arrêté préfectoral de mise en demeure : la mise en sécurité étant déjà exigée par l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement, un arrêté préfectoral complémentaire n'est généralement pas un préalable utile, notamment lorsque les opérations à réaliser sont simples. Selon le responsable visé et l'opération concernée, la mise en demeure est prise sur le fondement de l'article L. 171-8 (prescriptions générales concernant l'exploitant d'une ICPE), l'article L. 541-3 (obligations des producteurs et des détenteurs de déchets) ou l'article L. 556-3 (cas de pollution des sols provoquée par une exploitation ou un déchet) du code de l'environnement. En cas de liquidation judiciaire, la priorité doit être accordée aux opérations relevant de la mise en sécurité, comme indiqué ci-après ;
- arrêté préfectoral de consignation de somme : au-delà de l'aspect coercitif de cet acte, il présente l'intérêt de fonder l'émission d'un titre exécutoire, permettant de faire naître une créance et de démontrer avec certitude l'éventuelle impécuniosité d'un exploitant, ou de la procédure collective dont il fait l'objet, même si celle-ci peut ne pas être définitive. Dans la mesure du possible, il est préférable de fixer le montant consigné sur la base de devis ou, à défaut, en se basant sur des restitutions des conditions techniques et financières (RCTF), des comptes rendus d'intervention terminée (CRIT) récents de l'ADEME sur des sites comportant des problématiques équivalentes, notamment pour connaître les coûts d'évacuation des déchets, ou encore sur les modalités de calcul des garanties financières en l'absence d'éléments plus précis. Lorsqu'il semble probable que la cessation d'activité nécessitera une dépollution, il est recommandé de séquencer la consignation en plusieurs arrêtés correspondant à chacune des études qui permettront d'aboutir à la définition des mesures de gestion. En effet, il n'est pas possible d'estimer ex ante le coût de travaux de dépollution si l'ensemble de la démarche de gestion des sites et sols pollués n'a pas été menée en amont. Le site selecdepol ( https://www.selecdepol.fr/) présente par ailleurs des fourchettes de coûts pour différentes techniques de dépollution.
Les opérations sur lesquelles porte l'arrêté de consignation doivent impérativement être incluses dans le périmètre de l'arrêté de mise en demeure sur lequel il est fondé. En cas d'intervention de l'ADEME, il en va de même de l'arrêté préfectoral de travaux d'office, qui ne pourra concerner que des travaux visés par l'arrêté de consignation. De manière générale, toute fragilité juridique de l'un des actes est susceptible de compromettre l'ensemble des étapes ultérieures de la procédure.
Si ces arrêtés n'ont pas permis de faire réaliser les travaux ou de consigner une somme suffisante, il peut être considéré que le responsable concerné est défaillant. Sur le plan financier, la défaillance peut être matérialisée par exemple lorsque : les services des finances publiques ont confirmé au préfet ne pas pouvoir recouvrir les fonds demandés ; l'éventuel liquidateur judiciaire a précisé par écrit à l'inspection des installations classées en le justifiant que la procédure dont il avait la charge était impécunieuse et qu'il ne peut donc pas exécuter les opérations demandées ; la liquidation est déjà close…
En présence de plusieurs responsables, et du fait de la subsidiarité de certaines des dispositions des articles cités à la section 3.1, il est recommandé d'ordonner l'action de police en visant successivement :
- le dernier exploitant, ou au même titre son ayant-droit, ou le mandataire judiciaire ès-qualités ;
- le cas échéant, le ou les producteurs des déchets ou le propriétaire des terrains en tant que détenteurs des déchets au titre de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le propriétaire des terrains au titre de l'article L. 556-3 du code de l'environnement.
Il est également possible qu'aucun des responsables identifiés n'existe et qu'ils aient par exemple été radiés du registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, aucun acte de police administrative n'est possible. A l'inverse, un site sur lequel l'activité à l'origine de la menace que ce site fait peser sur les populations ou l'environnement est toujours exercée ne peut généralement pas faire l'objet d'une intervention de l'ADEME, même si la procédure de consignation n'a pas abouti, sauf à relever d'une situation d'urgence impérieuse (cf. section 4.2).
- Déroulement d'une intervention de l'ADEME
En début de chaque année, les préfets, par l'intermédiaire de chacun des services régionaux de l'inspection des installations classées, communiqueront à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) une liste des sites à responsables défaillants susceptibles de faire l'objet d'une intervention de l'ADEME pour l'année en cours, en regard de la menace grave supposée qu'ils font peser sur les populations ou l'environnement. Il s'agit d'une information préalable, qui ne garantit pas que les interventions seront accordées. Au cours de l'année, l'inspection des installations classées informera au plus tôt la DGPR des interventions potentielles non recensées lors de cette évaluation initiale.
Les sections suivantes décrivent les actions que le préfet doit mener afin de solliciter une intervention de l'ADEME.
4.1. Procédure conventionnelle
Si les démarches évoquées à la section 3.2 n'ont pas abouti, et en cas de menace grave supposée vis-à-vis des enjeux présents dans son environnement proche, l'inspection des installations classées est légitime à prendre contact avec l'ADEME afin d'engager un premier échange en prévision d'une visite conjointe du site. Une prise de contact rapide est collectivement avantageuse, afin de limiter les risques de dégradation du site (vandalisme, absence de maintenance…) et de clôture de la liquidation, qui empêche le recouvrement des fonds engagés par l'ADEME. L'ensemble des éléments dont l'inspection dispose (arrêtés préfectoraux, rapports d'inspection, rapports d'études existantes ou de travaux réalisés, plans des installations…) est transmis à l'ADEME en prévision de la visite du site. Une réunion d'échange sur le contexte du site pourra être organisée dans ce cadre. Si elle l'estime utile, l'inspection des installations classées peut, à cette occasion, communiquer les coordonnées des responsables dont elle a connaissance, notamment celles de l'éventuel liquidateur judiciaire et du propriétaire du terrain, de manière à ce que l'ADEME puisse, par exemple, s'enquérir d'éventuels tiers intéressés par un projet de reconversion ou engager des opérations préalables. L'ADEME, en fonction de la situation de ses ressources financières et humaines, indiquera ses disponibilités avant de se rendre sur site pour estimer a priori les travaux nécessaires.
A l'issue de la visite du site, l'ADEME mettra en œuvre d'éventuelles opérations préalables nécessaires à la définition du chiffrage prévisionnel d'intervention ou à la caractérisation du niveau de menace (cf. section 4.5), puis remettra à l'inspection des installations classées sa restitution des conditions techniques et financières (RCTF). Celle-ci décrit la situation du site en termes d'environnement (contextes géographique, hydrologique, hydrogéologique et géologique) ainsi que les éléments historiques dont l'ADEME dispose. Après avoir défini les potentiels de dangers (inventaire des déchets, zones potentiellement polluées…) et les probabilités d'impact hors site, l'ADEME propose dans la RCTF une évaluation du niveau de menace présenté par le site, en se référant à une méthodologie nationale d'évaluation spécifique, systématiquement mise en œuvre depuis sa validation en 2017 (il s'agit d'un outil interne et qualitatif ayant pour seul objectif de rationnaliser, dans le cadre de ses interventions, l'estimation des risques). En application de cette méthodologie, l'ADEME propose systématiquement une intervention sur les sites présentant un niveau de menace évalué comme fort. Dans cette éventualité, la RCTF se conclut par la proposition d'un ou plusieurs scénarios d'intervention, incluant, si cela est pertinent, un diagnostic de sols qui pourra permettre de classer ultérieurement les parcelles concernées en secteur d'information sur les sols, accompagnés d'un chiffrage et d'un calendrier prévisionnel à compter de la date à laquelle l'arrêté préfectoral de travaux d'office lui sera notifié. Si le niveau de la menace est estimé comme intermédiaire, l'ADEME proposera, ou non, une intervention au cas par cas. Si l'inspection des installations classées et l'ADEME sont en désaccord quant à l'opportunité d'intervenir, la proposition doit faire d'objet d'échanges entre les services de l'État au niveau local, l'ADEME et la DGPR. Dans les autres cas, l'ADEME n'interviendra pas.
Il convient de rappeler que l'intervention de l'ADEME vise à supprimer une menace grave que pose un site pour les populations ou l'environnement, et non à réaliser l'ensemble des opérations de mise en sécurité dont un exploitant aurait la charge s'il réalisait la cessation d'activité du site. L'ADEME a notamment vocation à gérer les déchets présentant un risque au-delà des limites de propriété du site, ce qui peut en particulier exclure ceux qui ne sont ni dangereux ni combustibles, et se limiter à mettre en place les dispositifs de limitation des entrées sans procéder à leur entretien. En corollaire, l'intervention de l'ADEME n'inclut pas le recours à une entreprise certifiée afin de délivrer une attestation de mise en œuvre des opérations de mise en sécurité telle que prévue aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l'environnement. En outre, la gestion de l'amiante, au-delà de ce qui est nécessaire pour la mise en sécurité du site, ne fait pas partie des missions de l'ADEME (cf. annexe II au présent avis).
Une fois que la RCTF lui a été transmise, l'inspection des installations classées rédige son rapport de saisine à destination du préfet de département. Ce rapport permet de contextualiser la proposition sans paraphraser inutilement la RCTF. Il décrit l'environnement, les enjeux situés à proximité et les éventuelles informations récoltées du temps de l'exploitation du site. L'ensemble des démarches de mise en cause de chacun des responsables (cf. section 3.2) y sont décrites dans le détail, ainsi que la justification de leur défaillance. Enfin, la position de l'inspection concernant la proposition d'intervention, d'éventuels ajustements ou, le cas échéant, le choix du scénario retenu doivent être décrits de manière explicite. Tout élément permettant à l'autorité compétente d'apprécier la situation du site est également mentionné.
Parce qu'elle est susceptible de contenir des éléments confidentiels (noms de propriétaires de parcelles, projets d'aménagement, montants prévisionnels de travaux…), une RCTF n'a pas vocation à être un document public et sa diffusion doit être restreinte aux services de l'Etat. Dans son rapport de saisine, l'inspection des installations classées peut reprendre des passages de la RCTF en évitant toutefois les données confidentielles. Ce rapport de l'inspection étant susceptible d'être rendu public, il ne pourra pas annexer directement une RCTF.
Ensuite, le préfet de département communique à l'autorité compétente un courrier de saisine afin d'obtenir son accord pour missionner l'ADEME. Ce courrier de saisine est accompagné de plusieurs pièces : la RCTF, le rapport de saisine de l'inspection des installations classées, les arrêtés de mise en demeure et de consignation demandant la mise en sécurité, les éléments confirmant l'impécuniosité ou la défaillance des responsables et les projets d'arrêtés préfectoraux de travaux d'office et d'occupation des sols nécessaires à l'intervention proposée (voir modèles proposés en annexe I au présent avis). L'autorité compétente est le préfet de région dans le cas où le montant cumulé des interventions prévues et réalisées sur site est inférieur à 150 000 € TTC, hors urgence impérieuse ou demande d'aide à la mise en sécurité, et la DGPR dans les autres cas. L'ADEME doit avoir disposé d'un délai raisonnable pour faire ses remarques au sujet des projets d'arrêtés préfectoraux voire, à la discrétion de l'inspection des installations classées, avoir fait une proposition de rédaction annexée à la RCTF que le préfet pourra reprendre. Comme cela est déjà le cas dans certaines régions, les préfets de département pourront par ailleurs, s'ils le jugent pertinent, accorder une délégation au directeur régional de la structure à laquelle est rattachée l'inspection des installations classées pour signer les courriers de sollicitation de l'autorité compétente.
Selon des critères qu'elle se fixe en interne, l'ADEME peut également discuter de son intervention auprès d'instances consultatives propres à son organisation. Celles-ci n'ont pas pour objet de se prononcer sur l'opportunité d'intervenir, mais d'émettre un avis technique quant au périmètre et aux modalités des travaux proposés. Cette consultation se tient dans la mesure du possible préalablement à la réponse de l'autorité compétente, et à plus forte raison avant la signature de l'arrêté préfectoral de travaux d'office, sauf à relever d'une situation d'urgence impérieuse (cf. section 4.2).
Sur la base des éléments transmis, l'autorité compétente apporte une réponse à la saisine. En cas de refus, elle précise quels éléments font défaut et s'il lui semble possible d'y remédier.
Après réception du courrier d'accord, et à l'issue d'un contradictoire en bonne et due forme avec les responsables visés, le préfet de département missionne l'ADEME par l'intermédiaire d'arrêtés préfectoraux de travaux d'office et d'occupation des sols. Ce dernier doit être notifié aux propriétaires des terrains par la préfecture afin de faciliter la venue de l'ADEME et des sociétés auxquelles elle a recours. Le contenu de ces arrêtés ayant été discuté en amont, il est recommandé de capitaliser sur la mobilisation récente des parties prenantes et donc d'avoir pour objectif une signature de ces arrêtés dans un délai inférieur à un mois après la réception du courrier d'accord. La notification des arrêtés préfectoraux à l'ADEME est généralement un préalable à la consultation des prestataires qui réaliseront les travaux.
A ce sujet, il est important de souligner que les travaux de faible complexité technique peuvent être menés par l'inspection des installations classées, sans faire appel à l'ADEME, à partir du moment où des fonds sont consignés. Certains de ces travaux, de faibles montants, peuvent en particulier s'appuyer sur un contrat sans publicité, du moment que les principes fondamentaux de la commande publique sont respectés.
L'arrêté préfectoral de travaux d'office doit être explicite quant au fait déclencheur de l'arrêt de l'intervention de l'ADEME : par exemple, l'ensemble des déchets dangereux est évacué, ou l'ensemble des campagnes de surveillance des milieux est effectué. Une fois les travaux effectués, le préfet déconsigne les éventuelles sommes disponibles en faveur de l'ADEME, et non pas de ses prestataires, qui sont directement payés par l'ADEME selon les dispositions contractuelles prévues. L'ADEME peut également émettre, en cas d'opportunité, une créance à l'encontre des responsables, sur la base de l'arrêté préfectoral de travaux d'office ; elle en informe alors l'autorité compétente. Ceci n'est bien entendu possible que s'ils n'ont pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire close par le tribunal de commerce. C'est pourquoi il est souhaitable que l'inspection des installations classées et l'ADEME constatent rapidement et conjointement la bonne exécution des travaux prescrits, ce qui peut notamment permettre de bénéficier des fonds que l'éventuelle liquidation judiciaire aurait pu récupérer à l'occasion d'une cession du foncier.
4.2. Procédure d'urgence impérieuse
Dans certaines configurations, impliquant nécessairement une menace importante pour l'extérieur, l'ADEME peut intervenir selon une procédure dite d'urgence impérieuse, sans qu'il soit question de se substituer aux services de protection civile ni aux réquisitions prises par le directeur des opérations de secours qui interviennent en priorité et dans des délais très courts. Un marché de commande publique peut alors être passé sans publicité, ni mise en concurrence préalable, si une procédure d'achat classique est incompatible avec la gestion d'une urgence imprévisible et due à des circonstances extérieures (cf. article R. 2122-1 du code de la commande publique), ce qui peut raccourcir les délais d'intervention de l'ADEME. Le contenu du dossier de sollicitation de la DGPR diffère peu, même s'il peut être allégé en fonction des éléments disponibles au moment de la saisine. Ce dossier s'appuie toujours sur un arrêté dit " de mesures d'urgence ", pris par le préfet de département, à l'encontre des responsables, en visant les dispositions respectives des articles L. 171-8 ou L. 541-3 du code de l'environnement relatives aux cas d'urgence. La transmission d'informations par courriel doit par ailleurs être également privilégiée entre les différents interlocuteurs. La procédure de consignation peut toutefois se tenir parallèlement à la saisine et l'ADEME peut débuter son intervention avant que celle-ci n'ait formellement abouti. En outre, le rapport de l'inspection des installations classées justifie explicitement les éléments motivant l'urgence impérieuse, qui doivent faire l'objet d'un constat partagé entre l'ADEME, la DGPR et les services de l'Etat locaux. Les opérations de mise en sécurité qui ne présentent pas la même contrainte temporelle peuvent être prévues par l'intermédiaire de la même sollicitation, mais elles seront gérées selon la procédure conventionnelle décrite à la section 4.1.
4.3. Aide à la mise en sécurité
Lorsqu'un porteur de projet intéressé par l'acquisition du site est connu, celui-ci peut se charger des opérations de mise en sécurité et bénéficier d'une subvention de l'ADEME. Une fois accordée, elle est versée sur justification des frais réellement engagés (en hors taxe récupérable). Le dispositif est décrit en annexe III au présent avis. Selon l'usage envisagé par le porteur de projet, une réhabilitation demeure généralement nécessaire une fois ces opérations de mise en sécurité réalisées, mais cela ne relève a priori plus de la police des installations classées pour la protection de l'environnement. Le porteur de projet doit alors se rapprocher du service urbanisme de la collectivité concernée pour identifier les prescriptions qu'il devra respecter.
4.4. Etude de mutabilité
Au-delà de sa mission de maîtrise d'ouvrage, l'ADEME dispose également de compétences dans l'accompagnement et l'incitation à la reconversion de friches polluées. En se fondant sur cette expérience, elle peut proposer à la collectivité une étude de mutabilité des sites à responsables défaillants dont elle a la charge. Celle-ci pourra être réalisée à l'initiative de l'ADEME en cas d'absence de projet de reconversion identifié, en zone où la pression foncière est faible, notamment si la collectivité manifeste de l'intérêt pour les terrains et si la réhabilitation nécessite des travaux de démolition non négligeables. Sans nécessiter de diagnostic ou de plan de gestion spécifiques, l'étude de mutabilité intègrera les données déjà disponibles concernant l'état des milieux, ainsi que d'éventuels résultats d'investigations complémentaires proportionnées, et pourra être réalisée dans le cadre de la RCTF ou en cours d'intervention. Elle a pour objectif d'émettre des recommandations quant aux usages envisageables sur site et de déterminer a priori les opérations nécessaires à la réhabilitation. L'ADEME n'engage pas cette étude si elle ne juge pas opportun d'intervenir sur le site au regard du niveau de menace déterminé.
4.5. Opérations préalables
Afin de mieux cerner le niveau de menace présenté par un site ou définir le chiffrage prévisionnel d'intervention dans le cadre de la rédaction de la RCTF, des opérations préalables peuvent être réalisées par l'ADEME. Il est en effet fréquemment constaté que certaines interventions considérées a priori comme relativement simples, telles que des enlèvements de déchets, présentent en réalité des difficultés opérationnelles que la visite de site n'avait pas permis de prévoir et nécessitent des investigations complémentaires préalables : c'est notamment le cas lorsque les quantités en jeu ont été sous-estimées ou que des problématiques telles que la présence d'amiante ou la stabilité des bâtiments ne sont identifiées qu'en cours de travaux. Ceci peut donner lieu à des délais supplémentaires liés à la révision de la commande ou à la nécessité de reprendre tout ou partie des procédures administratives pour des raisons de redéfinition des périmètres techniques ou financiers (cf. section 4.6).
Par conséquent, l'ADEME est désormais dotée d'un budget annuel sur ses propres fonds qui sera alloué, à sa discrétion, pour différentes opérations et études préalables au stade de la RCTF, parmi lesquelles, notamment :
- la caractérisation de déchets (nature, quantités) ;
- les diagnostics amiante et de stabilité de structure ;
- les études historiques et de vulnérabilité, les levées de doute, voire des investigations rapides dans les milieux pertinents.
Les délais supplémentaires occasionnés par ces opérations préalables seront aisément rattrapés dès le stade d'achat des prestations relatives à l'intervention. Ces investigations ne préjugent toutefois pas d'un accord de l'autorité compétente pour une intervention de l'ADEME sur le site faisant l'objet de ces opérations préalables.
Afin de permettre l'accès au site par l'ADEME pour ces opérations préalables, un accord amiable est requis entre l'ADEME et le propriétaire du site, et si nécessaire le préfet de département. En cas de refus de la part du propriétaire, les opérations préalables ne peuvent pas être menées.
4.6. Modification d'intervention
Il peut advenir que l'intervention ayant fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente doive être revue pour prendre en compte, par exemple, des éléments qui ne pouvaient pas être connus au moment de la RCTF. Plusieurs situations peuvent se présenter :
- si les consultations des entreprises n'ont pas eu lieu et que le périmètre d'intervention prévu dans l'arrêté préfectoral de travaux d'office est modifié, hors évolution d'une surveillance ou d'un programme d'entretien ou de maintenance , alors le préfet sollicite de nouveau l'accord de l'autorité compétente ;
- si les consultations des entreprises n'ont pas eu lieu et que le montant nécessaire augmente, alors le préfet de département sollicite de nouveau l'accord de l'autorité compétente, dans le cas présent la DGPR, uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies : le montant final des opérations est supérieur à 300 000 € TTC et l'augmentation de budget est supérieure à 40 % du montant initial. Sinon, un échange entre l'ADEME et les services de l'Etat aux niveaux local et national est suffisant pour acter les évolutions de l'intervention ;
- si les consultations des entreprises pour les travaux principaux ont déjà eu lieu, alors, pour des raisons opérationnelles, il n'est généralement pas envisageable d'interrompre le processus en cours. Dans ce cas, un simple échange entre les services de l'Etat aux niveaux local et national et l'ADEME peut suffire pour acter les évolutions de l'intervention.
4.7. Poursuite d'intervention
Les échanges entre l'inspection des installations classées et l'ADEME doivent être maintenus durant l'intervention en tant que telle. A son issue, l'ADEME rédige un compte-rendu d'intervention terminée (CRIT) dans un délai maximum d'un an à compter de la fin d'intervention (c'est-à-dire généralement la réception du dernier rapport de fin de travaux). L'inspection des installations classées constate sur site et confirme par écrit à l'ADEME que les missions prévues par l'arrêté préfectoral de travaux d'office sont bien remplies. Le CRIT statue sur la nécessité, ou non, d'une intervention complémentaire et vaut le cas échéant RCTF pour les nouvelles opérations proposées. Si l'inspection des installations classées partage la nécessité de cette intervention complémentaire, une nouvelle saisine doit alors être adressée à l'autorité compétente.
Comme pour la RCTF, le CRIT est susceptible de comporter de nombreuses données confidentielles. C'est pourquoi le CRIT n'a pas non plus vocation à être un document public et sa diffusion doit également être restreinte aux services de l'Etat. L'inspection des installations classées pourra éventuellement reprendre des passages non confidentiels du CRIT pour ses besoins, en évitant toutefois d'annexer intégralement le CRIT à ses rapports, ceux-ci étant susceptibles d'être rendus publics.
L'ADEME et l'inspection des installations classées peuvent aussi estimer qu'il n'est pas nécessaire de solliciter un accord de l'autorité compétente si ces opérations nouvelles se limitent à la reconduction de la surveillance quadriennale, à l'entretien ou la maintenance du site, à une modification de leur périmètre, au maintien ou au renouvellement d'ouvrages déjà en place dans la limite d'un montant de 300 000 € TTC. Dans ce cas, une simple information et la mise à jour éventuelle des arrêtés préfectoraux sont suffisants.
1 version