JORF n°0014 du 17 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres pour les pêcheurs professionnels

Résumé Les pêcheurs professionnels du secteur « Charente » ne peuvent plus pêcher des petites anguilles pour les manger.

En application de l'article 5 de l'arrêté du 28 octobre 2022 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce pour la campagne 2022-2023, est réputé atteint le sous-quota de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation, attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce du secteur « Charente » de l'unité de gestion de l'anguille « Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre ».
Est interdite la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation par les pêcheurs professionnels en eau douce du secteur « Charente » de l'unité de gestion de l'anguille « Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre ».
Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.


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Version 1

En application de l'article 5 de l'arrêté du 28 octobre 2022 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce pour la campagne 2022-2023, est réputé atteint le sous-quota de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation, attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce du secteur « Charente » de l'unité de gestion de l'anguille « Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre ».

Est interdite la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation par les pêcheurs professionnels en eau douce du secteur « Charente » de l'unité de gestion de l'anguille « Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre ».

Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.