JORF n°0063 du 16 mars 2022

Avis divers

Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17-3, L. 165-3, L. 162-17-4 ;
I. - Considérant que le II de l'article L. 165-3 du CSS prévoit que le comité économique des produits de santé, ci-après le comité, peut conclure un accord avec un ou plusieurs syndicats représentatifs ou organisations regroupant des fabricants ou distributeurs des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du CSS, ci-après organisations professionnelles ;
Considérant les orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le comité fait connaitre son intention de renégocier l'accord-cadre avec les organisations professionnelles concernées par les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, les organisations professionnelles concernées font connaitre au comité leur intention de prendre part à la présente négociation ;
III. - Dans un délai de soixante jours à compter de la publication du présent avis, les organisations professionnelles concernées :

- communiquent au comité les titres, chapitres, sections et sous-sections de la liste prévue à l'article L. 165-1 qui correspondent à leurs activités et produits (liste disponible en annexe 2) ;
- communiquent au comité la liste des entreprises qu'elles représentent ou, le cas échéant, la représentativité de chaque organisation selon les URPS de leur secteur d'activité.

A titre informatif, figurent en annexe 1 les précédentes organisations signataires de l'accord-cadre signé le 16 décembre 2011.