JORF n°0012 du 15 janvier 2016

Avis divers

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-38, L. 165-1 à L. 165- 5 et R. 165.1 à R. 165.30,

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes font connaître leur intention, au titre Ier, chapitre 1er, section 2, sous-section 5, dans le paragraphe 4, de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale de modifier le paragraphe :
« Les prestataires doivent :

- être en mesure de présenter et assurer la formation technique du patient, à la demande du centre initiateur, de toutes les pompes prescrites par celui-ci ;
- respecter les règles de matériovigilance ;
- établir des procédures internes écrites.

La formation technique (initiale et continue) du patient ainsi que l'astreinte doivent être réalisées par un intervenant infirmier.
L'intervenant doit être formé à l'insulinothérapie ou “environnement médical” (formation validée par des experts cliniciens) et formé techniquement aux pompes à insuline par les fabricants.
Il doit également participer au moins une fois par an à une formation continue sur les pompes. »
par le paragraphe suivant :
« Le prestataire ou le pharmacien d'officine doit :

- être en mesure de présenter et assurer la formation technique du patient, à la demande du centre initiateur, de toutes les pompes prescrites par celui-ci ;
- respecter les règles de matériovigilance ;
- établir des procédures internes écrites.

La formation technique (initiale et continue) du patient ainsi que l'astreinte doivent être réalisées par un intervenant infirmier ou un pharmacien d'officine.
L'intervenant doit être formé à l'insulinothérapie ou “environnement médical” (formation validée par des experts cliniciens) et formé techniquement aux pompes à insuline par les fabricants.
Il doit également participer au moins une fois par an à une formation continue sur les pompes.
Tous les six mois, dans le cadre du compte rendu de visite de l'infirmier du prestataire ou du pharmacien d'officine, un récapitulatif complet de la consommation mensuelle de cathéters par le patient est transmis au médecin prescripteur et au patient.
Si, lors de ces visites à six mois ou à toute autre occasion, le prestataire ou le pharmacien d'officine constate une consommation inférieure à six cathéters par mois, après consultation du médecin prescripteur, un accompagnement spécifique est proposé au patient par le prestataire ou le pharmacien d'officine, afin de déterminer avec lui les causes de cette sous-consommation, de vérifier le bon usage du dispositif médical, et notamment sur les points d'insertion et le changement régulier des cathéters en conformité avec les recommandations de la société savante et/ou de son prescripteur. Dans ce cas, le médecin prescripteur est tenu informé régulièrement, par le prestataire ou le pharmacien d'officine, de l'évolution des utilisations de cathéters par le patient. »
Conformément à l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la CNEDiMTS prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis.
Une copie des observations écrites doit être transmise au secrétariat général du comité économique des produits de santé.