JORF n°0093 du 16 avril 2020

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les possibilités de pêche de raie brunette (Raja undulata), attribuées aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux de la zone CIEM VIII, sont réputées épuisées pour l'année 2020.
La pêche de raie brunette est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux de la zone CIEM VIII.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette, pêchée par les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux de la zone CIEM VIII après cette interdiction, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée de manière inévitable dans la zone CIEM VIII, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.


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Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les possibilités de pêche de raie brunette (Raja undulata), attribuées aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux de la zone CIEM VIII, sont réputées épuisées pour l'année 2020.

La pêche de raie brunette est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux de la zone CIEM VIII.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette, pêchée par les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux de la zone CIEM VIII après cette interdiction, sont également interdits.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée de manière inévitable dans la zone CIEM VIII, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.