Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
- Le quota de thon germon (Thunnus alalunga) attribué en océan Atlantique au nord de 5°N aux navires battant pavillon français est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de thon germon est donc interdite en océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en océan Atlantique au nord de 5°N par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en océan Atlantique au nord de 5°N par les navires battant pavillon français, est interdite. - Le quota de hareng (Clupea harengus) attribué en zones IVa, b aux navires battant pavillon français est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de hareng (Clupea harengus) est interdite en zones IVa, b pour les navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de hareng, pêché après cette interdiction en zones IVa, b par les navires battant pavillon français doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de hareng, pêché après cette interdiction en zones IVa, b par les navires battant pavillon français, est interdite. - Les sous-quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) attribués aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée sont réputés épuisés pour l'année 2021.
La pêche de thon rouge est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée, est interdite.
1 version