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Interdictions de pêche et de commercialisation de thon rouge et thon germon pour diverses organisations de producteurs en 2021
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
- Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier du chalut, est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de thon rouge est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier du chalut.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier du chalut, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier du chalut, est interdite. - Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier de la canne-ligne, est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de thon rouge est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier de la canne-ligne.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier de la canne-ligne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier de la canne-ligne, est interdite. - Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) en prise accessoire, attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de thon rouge en prise accessoire est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, en prise accessoire, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge en prise accessoire, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est interdite. - Le sous-quota de thon germon (Thunnus alalunga), attribué en Océan Atlantique au nord de 5°N aux navires non adhérents à une organisation de producteurs est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de thon germon est donc interdite en Océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, est interdite. - Le sous-quota de thon germon (Thunnus alalunga), attribué en Océan Atlantique au nord de 5°N aux navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud Ouest est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de thon germon est donc interdite en Océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud Ouest.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud Ouest, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud Ouest, est interdite. - Le sous-quota de thon germon (Thunnus alalunga), attribué en Océan Atlantique au nord de 5°N aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de thon germon est donc interdite en Océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est interdite. - Le sous-quota de thon germon (Thunnus alalunga), attribué en Océan Atlantique au nord de 5°N aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de thon germon est donc interdite en Océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée, est interdite. - Le sous-quota de thon germon (Thunnus alalunga), attribué en Océan Atlantique au nord de 5°N aux navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de thon germon est donc interdite en Océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN, est interdite.
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