JORF n°0261 du 9 novembre 2021

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Interdictions de pêche et de commercialisation de thon rouge et thon germon pour diverses organisations de producteurs en 2021

Résumé Certains pêcheurs ne peuvent plus pêcher ni vendre du thon rouge et du thon germon en 2021.

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier du chalut, est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de thon rouge est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier du chalut.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier du chalut, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier du chalut, est interdite.
  2. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier de la canne-ligne, est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de thon rouge est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier de la canne-ligne.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier de la canne-ligne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier de la canne-ligne, est interdite.
  3. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) en prise accessoire, attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de thon rouge en prise accessoire est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, en prise accessoire, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge en prise accessoire, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est interdite.
  4. Le sous-quota de thon germon (Thunnus alalunga), attribué en Océan Atlantique au nord de 5°N aux navires non adhérents à une organisation de producteurs est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de thon germon est donc interdite en Océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, est interdite.
  5. Le sous-quota de thon germon (Thunnus alalunga), attribué en Océan Atlantique au nord de 5°N aux navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud Ouest est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de thon germon est donc interdite en Océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud Ouest.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud Ouest, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud Ouest, est interdite.
  6. Le sous-quota de thon germon (Thunnus alalunga), attribué en Océan Atlantique au nord de 5°N aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de thon germon est donc interdite en Océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est interdite.
  7. Le sous-quota de thon germon (Thunnus alalunga), attribué en Océan Atlantique au nord de 5°N aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de thon germon est donc interdite en Océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée, est interdite.
  8. Le sous-quota de thon germon (Thunnus alalunga), attribué en Océan Atlantique au nord de 5°N aux navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de thon germon est donc interdite en Océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN, est interdite.

Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier du chalut, est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de thon rouge est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier du chalut.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier du chalut, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier du chalut, est interdite.

  1. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier de la canne-ligne, est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de thon rouge est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier de la canne-ligne.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier de la canne-ligne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, pratiquant le métier de la canne-ligne, est interdite.

  1. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) en prise accessoire, attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de thon rouge en prise accessoire est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, en prise accessoire, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge en prise accessoire, pêché après cette interdiction par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est interdite.

  1. Le sous-quota de thon germon (Thunnus alalunga), attribué en Océan Atlantique au nord de 5°N aux navires non adhérents à une organisation de producteurs est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de thon germon est donc interdite en Océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, est interdite.

  1. Le sous-quota de thon germon (Thunnus alalunga), attribué en Océan Atlantique au nord de 5°N aux navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud Ouest est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de thon germon est donc interdite en Océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud Ouest.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud Ouest, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Sud Ouest, est interdite.

  1. Le sous-quota de thon germon (Thunnus alalunga), attribué en Océan Atlantique au nord de 5°N aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de thon germon est donc interdite en Océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est interdite.

  1. Le sous-quota de thon germon (Thunnus alalunga), attribué en Océan Atlantique au nord de 5°N aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de thon germon est donc interdite en Océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée, est interdite.

  1. Le sous-quota de thon germon (Thunnus alalunga), attribué en Océan Atlantique au nord de 5°N aux navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de thon germon est donc interdite en Océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN, est interdite.