JORF n°0302 du 30 décembre 2022

Avis divers n°32

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

  1. Les sous-quotas de maquereau (Scomber scombrus), attribués dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV aux navires adhérents aux organisations de producteurs La Cotinière et FROM NORD, sont réputés épuisés pour l'année 2022.
    La pêche de maquereau est donc interdite dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pour navires adhérents aux organisations de producteurs La Cotinière et FROM NORD.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents aux organisations de producteurs La Cotinière et FROM NORD, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la commission du 21 août 2020 modifié et rectifié par le règlement délégué (UE) 2021/2063 de la commission du 25 août 2021, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents aux organisations de producteurs La Cotinière et FROM NORD, est interdite.
  2. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué dans les zones CIEM IIa, IIIb, c, d, IV aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD, est réputé épuisé pour l'année 2022.
    La pêche de maquereau est donc interdite dans les zones CIEM IIa, IIIb, c, d, IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa, IIIb, c, d, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2020/2014 de la commission du 21 août 2020 modifié et rectifié par le règlement délégué (UE) 2021/2062 de la commission du 23 août 2021, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones CIEM IIa, IIIb, c, d, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD, est interdite.
  3. Le quota de sole (Solea solea), attribué dans les zones CIEM VIIh, j et k aux navires battant pavillon français, est réputé épuisé pour l'année 2022.
    La pêche de sole est donc interdite dans les zones CIEM VIIh, j et k pour les navires battant pavillon français.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIh, j et k par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIh, j et k par les navires battant pavillon français, est interdite.