JORF n°0310 du 23 décembre 2020

Avis divers n°31

Le présent avis annule et remplace l'avis de fermeture n° 30.
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de hareng (Clupea harengus), attribué en zones IVc, VIId aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne est réputé épuisé pour l'année 2020.
    La pêche de hareng est donc interdite en zones IVc, VIId pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de hareng, pêché après cette interdiction en zones IVc, VIId par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de hareng, pêché après cette interdiction en zones IVc, VIId par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est interdite.
  2. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué en zones IIa, IIIb, c, d, IV aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est réputé épuisé pour l'année 2020.
    La pêche de maquereau est donc interdite en zones IIa, IIIb, c, d, IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, IIIb, c, d, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, IIIb, c, d, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est interdite.
  3. Le sous-quota de raies (Rajiformes), attribué en zones II, IV aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est réputé épuisé pour l'année 2020.
    La pêche de raies est donc interdite en zones II, IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies, pêchées après cette interdiction dans les zones II, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, sont également interdits.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raies pêchées de manière inévitable après cette interdiction dans les zones II, IV, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
  4. Le sous-quota de raies (Rajiformes), attribué en zones VIId aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est réputé épuisé pour l'année 2020.
    La pêche de raies est donc interdite en zones VIId pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies, pêchées après cette interdiction dans les zones VIId par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, sont également interdits.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raies pêchées de manière inévitable après cette interdiction dans les zones VIId, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
  5. Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.), attribué en zones IVb, IVc, VIId aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est réputé épuisé pour l'année 2020.
    La pêche de chinchard est donc interdite en zones IVb, IVc, VIId pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IVb, IVc, VIId par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IVb, IVc, VIId par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est interdite.