JORF n°0309 du 22 décembre 2020

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de hareng (Clupea harengus), attribué en zones IVc, VIId aux navires adhérents à l'OP PDB, est réputé épuisé pour l'année 2020.
    La pêche de hareng est donc interdite en zones IVc, VIId pour les navires adhérents à l'OP PDB.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de hareng, pêché après cette interdiction en zones IVc, VIId par les navires PDB, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de hareng, pêché après cette interdiction en zones IVc, VIId par les navires adhérents à l'OP PDB, est interdite.
  2. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué en zones IIa, IIIb, c, d, IV aux navires adhérents à l'OP PDB, est réputé épuisé pour l'année 2020.
    La pêche de maquereau est donc interdite en zones IIa, IIIb, c, d, IV pour les navires adhérents à l'OP PDB.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, IIIb, c, d, IV par les navires PDB, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, IIIb, c, d, IV par les navires adhérents à l'OP PDB, est interdite.
  3. Le sous-quota de raie (Rajiformes), attribué en zones II, IV aux navires adhérents à l'OP PDB, est réputé épuisé pour l'année 2020.
    La pêche de raie est donc interdite en zones II, IV pour les navires adhérents à l'OP PDB.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de raie, pêchée après cette interdiction en zones II, IV par les navires PDB, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de raie, pêchée après cette interdiction en zones II, IV par les navires adhérents à l'OP PDB, est interdite.
  4. Le sous-quota de raie (Rajiformes), attribué en zones VIId aux navires adhérents à l'OP PDB, est réputé épuisé pour l'année 2020.
    La pêche de raie est donc interdite en zones VIId pour les navires adhérents à l'OP PDB.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de raie, pêchée après cette interdiction en zones VIId par les navires PDB, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de raie, pêchée après cette interdiction en zones VIId par les navires adhérents à l'OP PDB, est interdite.
  5. Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.), attribué en zones IV b, IV c, VII d aux navires adhérents à l'OP PDB, est réputé épuisé pour l'année 2020.
    La pêche de chinchard est donc interdite en zones IV b, IV c, VII d pour les navires adhérents à l'OP PDB.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IV b, IV c, VII d par les navires adhérents à l'OP PDB, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IV b, IV c, VII d par les navires adhérents à l'OP PDB, est interdite.

Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

1. Le sous-quota de hareng (Clupea harengus), attribué en zones IVc, VIId aux navires adhérents à l'OP PDB, est réputé épuisé pour l'année 2020.

La pêche de hareng est donc interdite en zones IVc, VIId pour les navires adhérents à l'OP PDB.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de hareng, pêché après cette interdiction en zones IVc, VIId par les navires PDB, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de hareng, pêché après cette interdiction en zones IVc, VIId par les navires adhérents à l'OP PDB, est interdite.

2. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué en zones IIa, IIIb, c, d, IV aux navires adhérents à l'OP PDB, est réputé épuisé pour l'année 2020.

La pêche de maquereau est donc interdite en zones IIa, IIIb, c, d, IV pour les navires adhérents à l'OP PDB.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, IIIb, c, d, IV par les navires PDB, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche peuvent être rejetées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, IIIb, c, d, IV par les navires adhérents à l'OP PDB, est interdite.

3. Le sous-quota de raie (Rajiformes), attribué en zones II, IV aux navires adhérents à l'OP PDB, est réputé épuisé pour l'année 2020.

La pêche de raie est donc interdite en zones II, IV pour les navires adhérents à l'OP PDB.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de raie, pêchée après cette interdiction en zones II, IV par les navires PDB, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de raie, pêchée après cette interdiction en zones II, IV par les navires adhérents à l'OP PDB, est interdite.

4. Le sous-quota de raie (Rajiformes), attribué en zones VIId aux navires adhérents à l'OP PDB, est réputé épuisé pour l'année 2020.

La pêche de raie est donc interdite en zones VIId pour les navires adhérents à l'OP PDB.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de raie, pêchée après cette interdiction en zones VIId par les navires PDB, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de raie, pêchée après cette interdiction en zones VIId par les navires adhérents à l'OP PDB, est interdite.

5. Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.), attribué en zones IV b, IV c, VII d aux navires adhérents à l'OP PDB, est réputé épuisé pour l'année 2020.

La pêche de chinchard est donc interdite en zones IV b, IV c, VII d pour les navires adhérents à l'OP PDB.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IV b, IV c, VII d par les navires adhérents à l'OP PDB, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche peuvent être rejetées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IV b, IV c, VII d par les navires adhérents à l'OP PDB, est interdite.