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Interdiction de pêche et de commercialisation de cabillaud et de sole pour l'organisation de producteurs FROM Sud Ouest en 2022
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
- Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua), attribué dans les zones CIEM VIIb, c,e-k, VIII, IX, X aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Sud Ouest, est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de cabillaud est donc interdite dans les zones CIEM VIIb, c,e-k, VIII, IX, X pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Sud Ouest.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VIIb, c,e-k, VIII, IX, X par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Sud Ouest, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VIIb, c,e-k, VIII, IX, X par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Sud Ouest, est interdite. - Le sous-quota de sole (Solea solea), attribué dans les zones CIEM VIIh, j et k aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Sud Ouest, est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de sole est donc interdite dans les zones CIEM VIIh, j et k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Sud Ouest.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIh, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Sud Ouest, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la commission du 21 août 2020 modifié et rectifié par le règlement délégué (UE) 2021/2063 de la commission du 25 août 2021, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIh, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Sud Ouest, est interdite.
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