JORF n°0273 du 25 novembre 2022

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Interdiction de la pêche de sabre noir et de raie mêlée dans certaines zones pour les navires français

Résumé Les bateaux français ne peuvent plus pêcher le sabre noir ni la raie mêlée dans certaines zones et doivent déclarer toute capture involontaire.

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le quota de sabre noir (Aphanopus carbo) attribué aux navires battant pavillon français dans les zones CIEM VIII, IX, X est réputé épuisé pour l'année 2022.
    La pêche de sabre noir est donc interdite dans les zones CIEM VIII, IX, X pour les navires battant pavillon français.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sabre noir, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VIII, IX, X par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sabre noir, pêchée après cette interdiction en zones CIEM VIII, IX, X par les navires battant pavillon français, est interdite.
  2. Le quota de raie mêlée (Raja microocellata), attribué en zones VIIf et g aux navires battant pavillon français, est réputé épuisé pour l'année 2022.
    La pêche de raie mêlée est donc interdite en zones VIIf et g pour les navires battant pavillon français.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie mêlée, pêchée après cette interdiction dans les zones VIIf et g par les navires battant pavillon français, sont également interdits.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie mêlée pêchée de manière inévitable après cette interdiction dans les zones VIIf et g, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.

Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

1. Le quota de sabre noir (Aphanopus carbo) attribué aux navires battant pavillon français dans les zones CIEM VIII, IX, X est réputé épuisé pour l'année 2022.

La pêche de sabre noir est donc interdite dans les zones CIEM VIII, IX, X pour les navires battant pavillon français.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sabre noir, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VIII, IX, X par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sabre noir, pêchée après cette interdiction en zones CIEM VIII, IX, X par les navires battant pavillon français, est interdite.

2. Le quota de raie mêlée (Raja microocellata), attribué en zones VIIf et g aux navires battant pavillon français, est réputé épuisé pour l'année 2022.

La pêche de raie mêlée est donc interdite en zones VIIf et g pour les navires battant pavillon français.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie mêlée, pêchée après cette interdiction dans les zones VIIf et g par les navires battant pavillon français, sont également interdits.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie mêlée pêchée de manière inévitable après cette interdiction dans les zones VIIf et g, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.