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Interdiction de la pêche de sabre noir et de raie mêlée dans certaines zones pour les navires français
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
- Le quota de sabre noir (Aphanopus carbo) attribué aux navires battant pavillon français dans les zones CIEM VIII, IX, X est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de sabre noir est donc interdite dans les zones CIEM VIII, IX, X pour les navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sabre noir, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VIII, IX, X par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sabre noir, pêchée après cette interdiction en zones CIEM VIII, IX, X par les navires battant pavillon français, est interdite. - Le quota de raie mêlée (Raja microocellata), attribué en zones VIIf et g aux navires battant pavillon français, est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de raie mêlée est donc interdite en zones VIIf et g pour les navires battant pavillon français.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie mêlée, pêchée après cette interdiction dans les zones VIIf et g par les navires battant pavillon français, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie mêlée pêchée de manière inévitable après cette interdiction dans les zones VIIf et g, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
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