JORF n°0148 du 28 juin 2019

Avis divers n°24

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b,d, e, XII, XIV, est réputé épuisé pour l'année 2019.
La pêche ciblée de maquereau est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures de maquereau pêché accessoirement dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 27 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.