Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
- Le sous-quota de thon germon (Thunnus alalunga), attribué en Océan Atlantique au nord de 5°N aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est réputé épuisé pour l'année 2020.
La pêche de thon germon est donc interdite en Océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique au nord de 5°N par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne, est interdite. - Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII et XIV aux navires non adhérents à une organisation de producteurs, est réputé épuisé pour l'année 2020.
La pêche de maquereau est donc interdite dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII et XIV pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII et XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 25 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII et XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, est interdite.
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