JORF n°0136 du 14 juin 2019

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Le quota de raie brunette (Raja undulata), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation des pêcheurs normands dans les zones CIEM VII d et VII e, est réputé épuisé pour l'année 2019.
La pêche ciblée de raie brunette est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation des pêcheurs normands dans les zones CIEM VII d et VII e.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette pêchée dans les zones CIEM VII d et VII e, après cette interdiction, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée accessoirement dans les zones CIEM VII d et VII e, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.


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Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Le quota de raie brunette (Raja undulata), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation des pêcheurs normands dans les zones CIEM VII d et VII e, est réputé épuisé pour l'année 2019.

La pêche ciblée de raie brunette est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation des pêcheurs normands dans les zones CIEM VII d et VII e.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette pêchée dans les zones CIEM VII d et VII e, après cette interdiction, sont également interdits.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée accessoirement dans les zones CIEM VII d et VII e, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.