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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Interdiction de la pêche de maquereau et de raies dans certaines zones pour les navires de l'organisation de producteurs FROM Nord
Résumé Les pêcheurs de FROM Nord ne peuvent plus pêcher du maquereau et des raies dans certaines zones.
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
- Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué dans les zones CIEM IIa, IIIa, b, c, d, IV aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2023.
La pêche de maquereau est donc interdite en zones IIa, IIIa, b, c, d, IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, IIIa, b, c, d, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, IIIa, b, c, d, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite. - Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus) attribué dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2023.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite. - Le sous-quota de raies (Rajiformes), attribué dans la zone VIId aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2023.
La pêche de raies est donc interdite en zone VIId pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies, pêchées après cette interdiction dans la zone VIId par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les rejets de raies pêchées de manière inévitable après cette interdiction dans la zone VIId, doivent être intégralement enregistrés et déclarés. - Le sous-quota de raies (Rajiformes), attribué dans les zones CIEM II, IV aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2023.
La pêche de raies est donc interdite en zones II, IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies, pêchées après cette interdiction dans les zones II, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raies pêchées de manière inévitable après cette interdiction dans les zones II, IV, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
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