JORF n°0177 du 26 juillet 2024

Avis divers n°18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la pêche de plusieurs espèces de poissons en zones spécifiques pour les navires français en 2024

Résumé Les navires français ne peuvent plus pêcher certains poissons dans certaines zones en 2024 parce que les quotas sont épuisés.

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
1° Le quota de sole (Solea solea) attribué dans les zones CIEM VII h, j et k aux navires battant pavillon français, est réputé épuisé pour l'année 2024.
La pêche de sole est donc interdite dans les zones CIEM VII h, j et k pour les navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires battant pavillon français, est interdite ;
2° Le quota de flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides), attribué aux navires battant pavillon français dans les eaux norvégiennes des zones I et II est réputé épuisé pour l'année 2024.
La pêche du flétan noir est donc interdite dans les eaux norvégiennes des zones I et II pour les navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de flétan noir, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM I et II par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de flétan noir, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM I et II par les navires battant pavillon français, est interdite ;
3° Le quota de baudroie (Lophius piscatorius), attribué aux navires battant pavillon français dans les eaux norvégiennes de la zone IV est réputé épuisé pour l'année 2024.
La pêche à la baudroie est donc interdite dans les eaux norvégiennes de la zone IV pour les navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de baudroie, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IV par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de baudroie, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IV par les navires battant pavillon français, est interdite ;
4° Le quota de lieu jaune (Pollachius pollachius), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord dans les zones CIEM VIII a, b, d, e est réputé épuisé pour l'année 2024.
La pêche du lieu jaune est donc interdite dans les zones CIEM VIII a, b, d, e aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de lieu jaune, pêchées après cette interdiction en zones CIEM VIII a, b, d, e par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de lieu jaune pêché après cette interdiction en zones CIEM VIII a, b, d, e par navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite ;
5° Le quota de cabillaud (Gadus morhua), attribué aux navires battant pavillon français dans les eaux norvégiennes des zones I et II est réputé épuisé pour l'année 2024.
La pêche du cabillaud est donc interdite dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II aux navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de cabillaud, pêchées après cette interdiction en zones CIEM I et II par les navires adhérents battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de cabillaud pêché après cette interdiction dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II par les navires battant pavillon français, est interdite ;
6° Le quota de lieu noir (Pollachius virens), attribué aux navires battant pavillon français dans les eaux norvégiennes des zones I et II est réputé épuisé pour l'année 2024.
La pêche du lieu noir est donc interdite dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II aux navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de lieu noir, pêchées après cette interdiction dans les eaux norvégiennes en zones CIEM I et II par les navires adhérents battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de lieu noir pêché après cette interdiction dans les eaux norvégiennes en zones CIEM I et II par les navires battant pavillon français, est interdite ;
7° Le quota d'églefin (Melanogrammus aeglefinus), attribué aux navires battant pavillon français dans les eaux norvégiennes des zones I et II est réputé épuisé pour l'année 2024.
La pêche de l'églefin est donc interdite dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II aux navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables d'églefin, pêchées après cette interdiction dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II par les navires adhérents battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation d'églefin pêché après cette interdiction dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II par les navires battant pavillon français, est interdite ;
8° Le quota de sébaste (Sebastes mentella), attribué aux navires battant pavillon français dans les eaux norvégiennes des zones I et II est réputé épuisé pour l'année 2024.
La pêche au sébaste est donc interdite dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II aux navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sébaste, pêchées après cette interdiction dans les eaux norvégiennes des CIEM I et II par les navires adhérents battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sébaste pêché après cette interdiction dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II par les navires battant pavillon français, est interdite.