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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Interdiction de pêche de la sole et du merlu dans certaines zones pour les navires non-adhérents à une organisation de producteurs
Résumé Les pêcheurs non membres d'une organisation de producteurs ne peuvent plus pêcher la sole et le merlu dans certaines zones pour 2021, et doivent déclarer les prises accidentelles.
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
- Le sous-quota de sole (Solea solea), attribué dans les zones CIEM VIII a et b aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Pays de la Loire, est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de sole est donc interdite dans les zones CIEM VIII a et b pour les navires non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Pays de la Loire.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIII a et b par les navires non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Pays de la Loire, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIIa et b par les navires non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Pays de la Loire, est interdite. - Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius), attribué dans les zones CIEM VIII a, b, d, e aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Pays de la Loire, est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de merlu est donc interdite dans les zones CIEM VIII a, b, d, e pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Pays de la Loire.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de merlu, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VIII a, b, d, e par les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Pays de la Loire, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 25 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de merlu, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VIII a, b, d, e par les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Pays de la Loire, est interdite.
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