Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
- La pêche d'espadon (Xiphias gladius) est interdite dans l'Océan Atlantique (au nord de 5°N) pour les navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables d'espadon, pêché après cette interdiction dans l'Océan Atlantique (au nord de 5°N) par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation d'espadon, pêché après cette interdiction en Océan Atlantique (au nord de 5°N) par les navires battant pavillon français, est interdite. - Le sous-quota de raies (Rajiformes), attribué dans la zone VIId aux navires non adhérents à une organisation de producteurs, est réputé épuisé pour l'année 2023.
La pêche de raies est donc interdite en zone VIId pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies, pêchées après cette interdiction dans les zone VIId par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les rejets de raies pêchées de manière inévitable après cette interdiction dans les zone VIId, doivent être intégralement enregistrés et déclarés. - Les sous-quotas de thon rouge (Thunnus thynnus), attribués aux navires adhérents aux organisations de producteurs FROM NORD et Les pêcheurs de Bretagne ainsi que le sous-quota attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs, sont réputés épuisés pour l'année 2023.
La pêche de thon rouge est donc interdite pour les navires adhérents aux organisations de producteurs FROM NORD et Les pêcheurs de Bretagne ainsi que pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents aux organisations de producteurs FROM NORD et Les pêcheurs de Bretagne ainsi que par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction par les navires adhérents aux organisations de producteurs FROM NORD et Les pêcheurs de Bretagne ainsi que par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, est interdite.
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