JORF n°0163 du 16 juillet 2025

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Interdiction pêche & commercialisation du chinchard & thon rouge en 2025

Résumé En 2025 on interdit aux bateaux concernés d’attraper ou vendre le chinchard dans certaines zones françaises ainsi que le thon rouge >30 kg en Méditerranée.
Mots-clés : pêche quotas interdiction

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

  1. Les sous-quotas de chinchard (Trachurus spp.) attribués aux navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE dans les zones CIEM II a, V b (CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV, sont réputés épuisés pour l'année 2025.
    La pêche de chinchard est donc interdite dans les zones CIEM II a, V b(CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones II a, V b (CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones II a, V b (CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE est interdite ;
  2. Les sous-quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) de calibre de plus de 30 kg attribués en Méditerranée aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs pratiquant la palangre et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), sont réputés épuisés pour l'année 2025.
    La pêche de thon rouge de calibre de plus de 30 kg en Méditerranée est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs pratiquant la palangre et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13).
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge de calibre de plus de 30 kg, pêchés après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs pratiquant la palangre et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge de calibre de plus de 30 kg, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs pratiquant la palangre et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), est interdite ;
  3. Les sous-quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) de calibre de plus de 30 kg attribués en Méditerranée aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs pratiquant la canne-ligne et immatriculés en Corse sont réputés épuisés pour l'année 2025.
    La pêche de thon rouge de calibre de plus de 30 kg en Méditerranée est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs pratiquant la canne-ligne et immatriculés en Corse.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge de calibre de plus de 30 kg, pêchés après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs pratiquant la canne-ligne et immatriculés en Corse doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge de calibre de plus de 30 kg, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs pratiquant la canne-ligne et immatriculés en Corse, est interdite.

Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

1. Les sous-quotas de chinchard (Trachurus spp.) attribués aux navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE dans les zones CIEM II a, V b (CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV, sont réputés épuisés pour l'année 2025.

La pêche de chinchard est donc interdite dans les zones CIEM II a, V b(CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones II a, V b (CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones II a, V b (CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE est interdite ;

2. Les sous-quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) de calibre de plus de 30 kg attribués en Méditerranée aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs pratiquant la palangre et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), sont réputés épuisés pour l'année 2025.

La pêche de thon rouge de calibre de plus de 30 kg en Méditerranée est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs pratiquant la palangre et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13).

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge de calibre de plus de 30 kg, pêchés après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs pratiquant la palangre et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge de calibre de plus de 30 kg, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs pratiquant la palangre et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), est interdite ;

3. Les sous-quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) de calibre de plus de 30 kg attribués en Méditerranée aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs pratiquant la canne-ligne et immatriculés en Corse sont réputés épuisés pour l'année 2025.

La pêche de thon rouge de calibre de plus de 30 kg en Méditerranée est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs pratiquant la canne-ligne et immatriculés en Corse.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge de calibre de plus de 30 kg, pêchés après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs pratiquant la canne-ligne et immatriculés en Corse doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge de calibre de plus de 30 kg, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs pratiquant la canne-ligne et immatriculés en Corse, est interdite.