Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
1° Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo), attribué aux navires adhérents aux organisations de producteurs Cobrenord dans les zones VI, VII, VIII, est réputé épuisé pour l'année 2015.
La pêche de la dorade rose est donc interdite dans les zones VI, VII, VIII, pour les navires adhérents aux organisations de producteurs Cobrenord.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de dorades roses pêchées après cette interdiction, sont également interdits dans les zones VI, VII, VIII pour les navires adhérents aux organisations de producteurs Cobrenord.
2° Le sous-quota de sole (Solea solea) de la division CIEM VIII ab attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs est réputé épuisé pour l'année 2015.
La pêche de la sole est donc interdite dans la division CIEM VIII ab pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sole pêchée dans la division CIEM VIII ab après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
1 version