Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Bretagne, est réputé épuisé pour l'année 2020.
La pêche de maquereau est donc interdite dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Bretagne.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Bretagne, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 25 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Bretagne, est interdite.
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