JORF n°0100 du 28 avril 2021

Avis divers n°10

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

  1. Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord dans les eaux des zones IV b, IV c, VII d, est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de chinchard est donc interdite en zones IV b, IV c, VII d pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IV b, IV c, VII d par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IV b, IV c, VII d par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.
  2. Le sous-quota de raie brunette (Raja undulata), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord dans les eaux des zones CIEM VIId et VIIe, est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de raie brunette est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord dans les eaux des zones CIEM VIId et VIIe.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette, pêchée par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord dans les eaux des zones CIEM VIId et VIIe après cette interdiction, sont également interdits.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée de manière inévitable dans les zones CIEM VIId et VIIe, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.