Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les possibilités de pêche de raie brunette (Raja undulata), attribuées aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et aux navires adhérents à l'organisation des pêcheurs normands (OPN) dans les eaux des zones CIEM VIId et VIIe, sont réputées épuisées pour l'année 2020.
La pêche de raie brunette est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et pour les navires adhérents à l'organisation des pêcheurs normands (OPN) dans les eaux des zones CIEM VIId et VIIe.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette, pêchée par les navires non adhérents à une organisation de producteurs et par les navires adhérents à l'organisation des pêcheurs normands (OPN) dans les eaux des zones CIEM VIId et VIIe après cette interdiction, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée de manière inévitable dans les zones CIEM VIId et VIIe, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
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