Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interdiction de la pêche du thon rouge par les navires adhérents à l'OP SATHOAN en Méditerranée
Résumé Les pêcheurs de l'OP SATHOAN doivent signaler tout thon rouge capturé par erreur en Méditerranée.
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
- Le quota de hareng (Clupea harengus) attribué dans les zones CIEM Vb, VIa Nord, VIb aux navires battant pavillon français, est réputé épuisé pour l'année 2023.
La pêche de hareng est donc interdite dans les eaux de l'Union, les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones Vb, VIa Nord, VIb pour les navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, les captures inévitables de hareng, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM Vb, VIa Nord, VIb par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2020/2015 modifié précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de hareng, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM 5b, 6b et 6aN par les navires battant pavillon français, est interdite. - Le quota de lieu noir (Pollachius virens) attribué à la France dans les eaux norvégiennes des zones I et II est réputé épuisé pour l'année 2023.
La pêche de lieu noir, est donc interdite dans les eaux norvégiennes des zones I et II pour les navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 précité, les captures inévitables de lieu noir, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM I et II par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de lieu noir, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM I et II par les navires battant pavillon français, est interdite. - Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo), attribué dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et aux navires adhérents à l'Organisation des Pêcheurs Normands, est réputé épuisé pour l'année 2023.
La pêche de dorade rose est donc interdite dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et aux navires adhérents à l'Organisation des Pêcheurs Normands.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 précité, les captures inévitables de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII par les aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et aux navires adhérents à l'Organisation des Pêcheurs Normands, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII par les navires non adhérents à une organisation de producteurs et les navires adhérents à l'Organisation des Pêcheurs Normands, est interdite. - Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius), attribué dans les zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 aux navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE, est réputé épuisé pour l'année 2023.
La pêche de merlu est donc interdite dans les zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 précité, les captures inévitables de merlu, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 par les navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2020/2015 modifié précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de merlu, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 par les navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE, est interdite. - Le sous-quota de raie brunette (Raja undulata), attribué aux navires adhérents aux organisations de producteurs Les pêcheurs de Bretagne dans la zone CIEM VIII, est réputé épuisé pour l'année 2023.
La pêche ciblée de la raie brunette est donc interdite pour les navires adhérents aux organisations de producteurs Les pêcheurs de Bretagne dans la zone CIEM VIII.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette pêchée par les navires adhérents aux organisations de producteurs Les pêcheurs de Bretagne dans la zone CIEM VIII après cette interdiction, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013 précité, les rejets de raie brunette pêchée accessoirement dans la zone CIEM VIII, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés. - Le sous-quota du thon rouge (Thunnus thynnus) de 8 à 30 kilos attribué en Méditerranée aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13) pour les palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » est réputé épuisé pour l'année 2023.
La pêche de thon rouge de 8 à 30 kilos en Méditerranée par les palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13).
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 précité, les captures inévitables de thon rouge de 8 à 30 kilos, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), doivent être intégralement enregistrées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge de 8 à 30 kilos, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), est interdite. - Le quota de sole (Solea solea) attribué dans les zones CIEM VIIh, j et k aux navires battant pavillon français, est réputé épuisé pour l'année 2023. La pêche de sole est donc interdite dans les zones CIEM VIIh, j et k pour les navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 précité, les captures inévitables de sole, pêchées après cette interdiction dans les zones CIEM VIIh, j et k par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIh, j et k par les navires battant pavillon français, est interdite. - Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué aux navires adhérents à l'OP SATHOAN et pratiquant le métier de la palangre hauturière en Méditerranée, est réputé épuisé pour l'année 2023.
La pêche de thon rouge est donc interdite pour les navires adhérents à l'OP SATHOAN et pratiquant le métier de la palangre hauturière en Méditerranée.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 précité, les captures inévitables de thon rouge pêchés par les navires adhérents à l'OP SATHOAN et pratiquant le métier de la palangre hauturière en Méditerranée, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge pêchés par les navires adhérents à l'OP SATHOAN et pratiquant le métier de la palangre hauturière en Méditerranée, après cette fermeture, est interdite.
1 version