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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Interdiction de pêche et de commercialisation de chinchard et maquereau dans certaines zones pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs
Résumé Il est interdit de pêcher et vendre du chinchard et maquereau dans certaines zones, sauf pour des prises accidentelles.
Conformément au titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
- Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.), attribué en zones IV b, c, VII d aux navires non adhérents à une organisation de producteurs, est réputé épuisé pour l'année 2023.
La pêche de chinchard est donc interdite en zones IV b, c, VII d pour les navires adhérents non adhérents à une organisation de producteurs.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IV b, c, VII d par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué modifié (UE) 2020/2015 de la commission du 21 août 2020 précisant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ; et dans le règlement délégué modifié (UE) 2020/2014 de la commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IV b, c, VII d par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, est interdite. - La pêche de maquereau (Scomber scombrus) est interdite dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Normandie.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Normandie, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Normandie, est interdite.
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