Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interdiction de la pêche de raie brunette et mesures associées
Résumé Pêcher de la raie brunette est interdit dans certaines zones, et il faut signaler toute prise.
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
- La pêche de baudroie est interdite en zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 pour les navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de baudroie pêchée par les navires battant pavillon français dans les zones CIEM VIII c, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la commission du 21 août 2020 modifié et rectifié par le règlement délégué (UE) 2021/2063 de la commission du 25 août 2021, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de baudroie pêchée par les navires battant pavillon français dans les zones CIEM VIII c, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1, après cette fermeture, est interdite. - La pêche de chinchard (Trachurus spp.) est interdite en zones II a, V b (CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones II a, V b (CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la commission du 21 août 2020 modifié et rectifié par le règlement délégué (UE) 2021/2063 de la commission du 25 août 2021, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones II a, V b(CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs, est interdite. - La pêche de lieu jaune (Pollachius pollachius) est interdite en zone VII pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lieu jaune pêché en zone VII par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs, après cette interdiction, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de lieu jaune, pêché après cette interdiction dans la zone VII par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de lieu jaune, pêché après cette interdiction dans la zone VII par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs, est interdite. - La pêche de maquereau (Scomber scombrus) est interdite en zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Haut-de-France et en Normandie, en raison du dépassement du sous-quota attribué à ces navires en 2022 et en 2023.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Haut-de-France et en Normandie, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la commission du 21 août 2020 modifié et rectifié par le règlement délégué (UE) 2021/2063 de la commission du 25 août 2021, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Haut-de-France et en Normandie, est interdite. - La pêche de raie brunette (Raja undulata) est interdite dans les eaux de l'Union des zones VIII et IX pour les navires battant pavillon français.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette pêchée dans les eaux de l'Union des zones VIII et IX par les navires battant pavillon français, après cette interdiction, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée accessoirement dans les eaux de l'Union des zones VIII et IX, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
1 version