JORF n°0230 du 3 octobre 2019

Avis divers du 25 septembre 2019

Vu la politique commune de la pêche fixant dans le règlement (CE) n° 1380/2013 un plafond de capacité pour les navires de pêche battant pavillon français en activité ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'instruction des demandes de réservation de capacité,
Le présent avis a pour objet de fixer la procédure et le calendrier relatif à la préparation des arrêtés de réservation de capacité « un pour un », « de Droit », et « autre » des navires de pêche pour la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord et pour la façade Méditerranée pour l'année 2020.

SOMMAIRE

  1. INTRODUCTION

  2. CALENDRIER PREVISIONNEL DE PUBLICATION

  3. CONSULTATION DES REGIONS SUR LES DEMANDES DE RESERVATION DE CAPACITE EN COURS
    3.1. Notification des capacités allouées à chaque région
    3.2. Notification des demandes de réservation de capacité en cours
    3.3. Informations à restituer
    3.4. Observations et compléments de dossier
    3.5. Accusé de réception des demandes de réservation de capacité régionales

  4. EXAMEN PAR LA DPMA
    ANNEXE 1 : Calendrier prévisionnel de février 2020 à décembre 2020
    ANNEXE 2 : Table de codification
    ANNEXE 3 : Tableau récapitulatif des demandes de réservation de capacité

  5. INTRODUCTION

Le présent avis précise les conditions de collecte des données nécessaires à la mise en forme et à la publication de l'arrêté périodique fixant les contingents régionaux d'attribution des réservations de capacité. La procédure ci-après concerne les échanges d'informations entre les services instructeurs des dossiers de demande de réservation de capacité en région et la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) en préalable à l'élaboration de l'arrêté.

  1. CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE PUBLICATION

Pour faciliter l'organisation des services dans l'instruction des dossiers et la consultation des organismes extérieurs, un calendrier de publication des arrêtés de réservation de capacité pour l'année 2020 est fixé à l'annexe 1 du présent avis. Ce calendrier rappelle notamment les échéances relatives à la transmission des dossiers.
Toute demande de réservation de capacité transmise après les dates limites de transmission des informations nécessaires à l'instruction des arrêtés de réservation de capacité sera reportée, le cas échéant, à l'arrêté suivant.

  1. CONSULTATION DES RÉGIONS SUR LES DEMANDES DE RÉSERVATION DE CAPACITÉ EN COURS
    3.1. Notification des capacités allouées à chaque région

La DPMA établit un récapitulatif des capacités disponibles et l'envoie à chaque région avant la réception des dossiers de demandes de réservation de capacité.
Pour ce faire, la DPMA réserve au préalable auprès des régions les capacités récupérées au titre de l'inactivité des navires supérieure à 6 mois, lesquelles sont presque intégralement reversées sur l'enveloppe de la région contributrice.

3.2. Notification des demandes de réservation de capacité en cours

Un tableau récapitulant les demandes de réservation de capacité est transmis par chaque région à la DPMA. Il recense l'ensemble des dossiers déposés en région instruits et classés par ordre de priorité après consultation de la Commission régionale de gestion de la Flotte (CRGF).
Il est impératif de restituer l'ensemble des données sollicitées pour une vérification rapide et efficace des dossiers présentés. Les dossiers de demandes de réservation de capacité transmis et incomplets seront reportés à l'arrêté suivant.

3.3. Informations à restituer

- La catégorie de réservation de capacité :

Les demandes de réservation de capacité doivent être classées par catégorie qui sont les suivantes :

- un pour un : remplacement à capacités égales ou inférieures en tonnage (GT) et en puissance (kW) ;
- de Droit : navire remplacé affecté d'une cause d'innavigabilité définitive depuis moins d'un an à compter de la date de demande de réservation de capacité de droit ;
- « Autre » pour toutes les autres situations.

La catégorie de réservation de capacité est une information préalable obligatoire. La table de codification des catégories de réservation de capacité est jointe en annexe 2 du présent avis.

- Le type de réservation de capacité :

La demande de réservation de capacité doit aussi être associée à un type de réservation de capacité, précisant la nature du projet faisant l'objet de la demande :

- construction,
- importation,
- réarmement après une période d'inactivité ou après changement d'activité,
- augmentation de puissance et/ou de jauge.

La table de codification des types de réservation de capacité est jointe en annexe 2 du présent avis.

- L'activité projetée :

Les renseignements concernant l'activité projetée doivent être obligatoirement complétés. Il s'agit des informations relatives :

- au métier (codes FAO engins),
- à la zone de pêche (référentiel CIEM),
- aux espèces ciblées (codes FAO).

En fonction des pêcheries visées, la demande doit préciser, le cas échéant, si le demandeur dispose des droits de pêche qui seront nécessaires pour y accéder. Ces éléments attestent de la viabilité halieutique du projet professionnel en cours.
La viabilité halieutique est une condition préalable à la délivrance d'une réservation de capacité. Sans la détention des autorisations de pêche et des possibilités de pêche nécessaires à l'activité projetée, le projet ne peut pas être réalisé. La demande de réservation de capacité doit alors être refusée.

- L'appartenance à un segment en déséquilibre :

Conformément à l'article 22 du règlement (CE) n° 1380/2013, les Etats membres identifient les segments en déséquilibre, c'est à dire les segments où la capacité de pêche n'est pas en adéquation avec les possibilités de pêche. Pour les années 2019 et 2020, sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, les segments en déséquilibre sont :

- les navires en pêche accessoire anguille de 0 à 24 mètres en Atlantique ;
- les navires senneurs de 12 à 18 mètres en pêche de la sardine au métier de la senne coulissante en activité en Atlantique dans le Golfe de Gascogne ;
- les navires de 12 à 18 mètres en pêche de la langoustine au métier de la senne de fond et du chalut en activité en Atlantique dans le Golfe de Gascogne ;
- les navires en pêche au métier du gangui de 0 à 12 mètres pour les herbiers de posidonie en Méditerranée ;
- les navires en pêche accessoire anguille de 0 à 24 mètres en Méditerranée ;
- les navires chalutiers en pêche du rouget de vase et du merlu de 18 à 24 mètres en Méditerranée ;
- les navires chalutiers en pêche du rouget de vase et du merlu de 24 à 40 mètres en Méditerranée ;

- L'activité actuelle :

Pour un demandeur en activité, il doit être précisé, si dans le cadre de ses activités, ses obligations déclaratives ont bien été respectées (annexe 3). Cette condition n'est pas applicable aux nouveaux entrants.

- Le navire :

Enfin, il doit être mentionné dans le tableau récapitulatif :

- la capacité en projet exprimée en puissance (kW), tonnage (GT) et a minima catégorie de longueur (plus ou moins de 25m) ;
- la capacité sortante exprimée en puissance (kW) et en tonnage (GT) : si les caractéristiques du (des) navire (s) sortant (s) ou de leurs permis de mise en exploitation sont connues, alors les mentionner ;
- le calcul des variations de capacités inhérentes aux capacités entrantes et sortantes.

3.4. Observations et compléments de dossier

Toutes les observations complémentaires doivent être fournies sur une ou plusieurs feuilles accompagnant le tableau.
De même, l'ensemble des pièces administratives complémentaires jugées utiles à une meilleure compréhension des dossiers présentés, est à transmettre en même temps que le tableau de saisie et la feuille destinée aux observations.

3.5. Accusé de réception des demandes de réservation de capacité régionales

Dès réception des demandes de réservation de capacité envoyées par les régions, la DPMA effectue une vérification afin de s'assurer qu'elles sont recevables et envoie aux régions un accusé de réception récapitulant toutes les demandes reçues pour l'instruction de l'arrêté de réservation de capacité.

  1. EXAMEN PAR LA DPMA

Afin d'établir les contingents de capacité régionaux, l'ordre de priorité défini par la CRGF suite à l'instruction préalable réalisée en région, est respecté par la DPMA sous réserve de la recevabilité des dossiers présentés quant au respect des possibilités de pêche existantes.
Suite à l'instruction d'un arrêté de réservation de capacité, la DPMA adressera pour actualisation à chaque région un inventaire des réservations et des PME en cours de validité. La mise à jour doit être faite conformément à la table de codification transmise à l'annexe 2 du présent avis.
Il appartient à chaque région de gérer la somme de capacités qui leur auront été octroyées pour le semestre. Si un dépassement est constaté, il peut être accepté par la DPMA mais sera décompté des capacités disponibles à l'arrêté suivant.
Sa restitution par transmission électronique est prévue sur l'échéancier joint en annexe 1 du présent avis.