JORF n°0090 du 16 avril 2019

ANNEXE B
II. - Circulaire AMF
Reconnaissance mutuelle des fonds (RMF) entre la France et Hong Kong

  1. La Securities and Futures Commission (SFC) et l'Autorité des marchés financiers (AMF) ont signé un protocole d'accord relatif à la reconnaissance mutuelle des fonds entre la France et Hong Kong le 10 juillet 2017. Ce protocole établit un cadre pour la reconnaissance mutuelle des fonds couverts proposés, commercialisés et distribués aux investisseurs non professionnels en France et au public à Hong Kong.
  2. Aux fins de la présente Circulaire, sauf indication contraire, les mots commençant par une majuscule sont définis dans la liste figurant à l'article premier du protocole d'accord.
  3. Aux fins de la présente Circulaire, l'expression « Fonds couvert de Hong Kong » désigne un OPC domicilié à Hong Kong dont l'offre, la commercialisation et la distribution aux investisseurs non professionnels en France au travers d'un processus simplifié conformément à la Section 1, Chapitre IV, Livre II du code monétaire et financier français en vertu de la présente Circulaire sont autorisées ou font l'objet d'une demande d'agrément, à condition que ledit fonds remplisse les conditions applicables énoncées dans la présente Circulaire.
  4. Aux fins de la présente Circulaire, le terme « société de gestion couverte de Hong Kong » désigne une société de gestion domiciliée à Hong Kong qui est agréée ou autorisée par la SFC à gérer des fonds couverts de Hong Kong et qui remplit les conditions applicables énoncées dans la présente Circulaire.
    Principes généraux
  5. La RMF fonctionne sur les principes selon lesquels, lorsqu'il s'agit d'un Fonds couvert de Hong Kong qui a été autorisé par la SFC et qui sollicite ou a reçu l'autorisation d'être proposé, commercialisé et distribué en France à des investisseurs qui ne répondent pas aux critères énoncés à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier français (« investisseurs non professionnels ») :
    a. Le Fonds couvert de Hong Kong satisfait aux conditions d'admissibilité (Conditions d'admissibilité) énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire ;
    b. Le Fonds couvert de Hong Kong reste autorisé par la SFC à Hong Kong et peut être proposé, commercialisé et distribué au public à Hong Kong ;
    c. Le Fonds couvert de Hong Kong fonctionne et est géré conformément aux lois et règlements en vigueur à Hong Kong et à ses documents constitutifs ;
    d. La vente et la distribution en France du Fonds couvert de Hong Kong respectent les lois et règlements en vigueur en France ;
    e. Le Fonds couvert de Hong Kong et la société de gestion couverte de Hong Kong respectent les règles supplémentaires publiées par l'AMF en matière d'autorisation, d'autorisation a posteriori et de conformité permanente dans le cadre de l'offre, de la commercialisation et de la distribution du Fonds couvert de Hong Kong aux investisseurs non professionnels en France ;
    f. La société de gestion couverte de Hong Kong du Fonds couvert de Hong Kong veille à ce que les porteurs de Hong Kong comme de France soient traités de manière équitable, y compris en matière de protection des investisseurs, d'exercice des droits, d'indemnisation et de communication d'informations.
  6. En général, les fonds qui sollicitent l'agrément de l'AMF ou dont l'offre, la commercialisation et la distribution en France aux investisseurs non professionnels conformément à la Section 1, Chapitre IV, Livre II du code monétaire et financier français sont autorisées par l'AMF, doivent se conformer audit code monétaire et financier, au Règlement général de l'AMF, à la présente Circulaire, aux directives et aux autres exigences susceptibles d'être publiées ponctuellement par l'AMF (avec le code monétaire et financier, les lois et les règlements français). Sur la base des principes énoncés ci-dessus, si un Fonds couvert de Hong Kong respecte les lois et règlements pertinents en vigueur à Hong Kong et les conditions décrites dans la présente Circulaire, il bénéficiera d'une procédure d'agrément simplifiée concernant son offre, sa commercialisation et sa distribution en France aux investisseurs non professionnels.
  7. Compte tenu des différences qui existent entre les systèmes de réglementation de Hong Kong et de France, afin d'assurer une protection adéquate des investisseurs et de garantir la cohérence avec les fonds déjà agréés par l'AMF, la présente Circulaire énonce les exigences supplémentaires auxquelles tout Fonds couvert de Hong Kong doit se conformer lors de sa demande d'autorisation auprès de l'AMF à être proposé, commercialisé et distribué aux investisseurs non professionnels en France dans le cadre de la RMF, ainsi que les autres exigences que tout Fonds couvert de Hong Kong doit respecter après avoir obtenu l'agrément de l'AMF.
  8. L'AMF accordera à un Fonds couvert de Hong Kong l'autorisation d'être proposé, commercialisé et distribué aux investisseurs non professionnels en France dans un délai d'un mois (« le délai d'un mois ») (7) à condition que le Fonds couvert de Hong Kong respecte toutes les exigences applicables énoncées dans la présente Circulaire et que l'AMF ait reçu un dossier complet et satisfaisant comportant l'ensemble des pièces requises telles que décrites au paragraphe 45 ci-dessous dans le cadre de la procédure de demande d'agrément.
    Conditions d'admissibilité et types de fonds couverts de Hong Kong
  9. Les Conditions d'admissibilité sont énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire.
  10. La SFC et l'AMF peuvent envisager d'étendre la RMF à d'autres types de fonds à l'avenir, conformément au protocole d'accord.
  11. Tout Fonds couvert de Hong Kong doit satisfaire aux exigences énoncées à la section ci-dessous intitulée « Exigences applicables à tous les fonds couverts de Hong Kong ».
    Exigences applicables à tous les fonds couverts de Hong Kong
  12. Afin d'assurer une protection adéquate des investisseurs et de garantir la cohérence avec les fonds français dont l'offre, la commercialisation et la distribution en France aux investisseurs non professionnels sont déjà autorisées, les fonds couverts de Hong Kong sont tenus de satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 13 à 52 ci-dessous, ainsi qu'aux exigences pertinentes énoncées à l'Annexe A de la présente Circulaire.
    Exigences imposées aux Sociétés de gestion couvertes de Hong Kong
  13. Si le montant total des actifs sous gestion distribués en France conformément au protocole d'accord d'une société de gestion couverte de Hong Kong représente plus de 50 % de l'encours global géré par cette même société de gestion couverte de Hong Kong, chacune des sociétés de gestion couvertes de Hong Kong assurant la gestion du ou des fonds couverts de Hong Kong, ainsi que ses délégués éventuels, est tenue de respecter les règles de rémunération prévues aux Articles 14a et 14b de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dans leur version éventuellement modifiée ou complétée de façon ponctuelle (Règles de rémunération).
    Si le montant total des actifs sous gestion distribués en France conformément au protocole d'accord d'un Délégué représente plus de 50 % de l'encours global géré par ce même Délégué, le Délégué est tenu de respecter les Règles de rémunération.
    Agent centralisateur en France
  14. Le Fonds couvert de Hong Kong doit désigner une société en France pour le représenter conformément à l'article 421-27 du Règlement général de l'AMF. Parmi les pièces justificatives (telles que définies au paragraphe 45 ci-dessous) devant être remises à l'AMF afin d'être agréé en vertu du protocole d'accord, le postulant doit fournir à l'AMF la preuve qu'un agent centralisateur a été désigné pour son Fonds couvert de Hong Kong.
    Exigences opérationnelles et permanentes
    Supervision de la SFC
  15. Le Fonds couvert de Hong Kong doit en permanence rester autorisé par la SFC à être proposé, commercialisé et distribué au public à Hong Kong, être soumis en permanence à la réglementation et à la supervision de la SFC et satisfaire aux Exigences d'admissibilité énoncées dans l'Annexe B de la présente Circulaire.
    Obligation de communication d'informations
  16. Au moins 20 % de la valeur liquidative du Fonds couvert de Hong Kong est en permanence attribuable à des investisseurs de Hong Kong dans le cadre de l'offre, de la commercialisation et de la distribution aux investisseurs non professionnels en France.
    La société de gestion couverte de Hong Kong confirme à la SFC chaque semestre qu'au moins 20 % de la valeur liquidative du Fonds couvert de Hong Kong est attribuable à des investisseurs de Hong Kong à la fin de chaque exercice.
  17. Si la SFC constate ou est informée que le Fonds couvert de Hong Kong ou la société de gestion couverte de Hong Kong ne répond pas aux exigences énoncées ci-dessus au paragraphe 16, elle en informe l'AMF dans les plus brefs délais.
    Compétence
  18. La société de gestion couverte de Hong Kong veille et fait en sorte que ses distributeurs veillent à ce que les investisseurs français soient en mesure d'engager des actions en justice à l'encontre du Fonds couvert de Hong Kong et de la société de gestion couverte de Hong Kong devant les tribunaux français.
    Changements apportés aux fonds couverts de Hong Kong
  19. Aucun changement ne doit être apporté au Fonds couvert de Hong Kong entraînant le non-respect des Conditions d'admissibilité énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire. Si la SFC constate un tel changement, elle en informe l'AMF dans les plus brefs délais.
  20. Les changements apportés à un Fonds couvert de Hong Kong sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à Hong Kong et aux dispositions de ses documents constitutifs (8). Les changements apportés à un Fonds couvert de Hong Kong n'enfreignent en rien les lois et règlements en vigueur à Hong Kong et les exigences énoncées dans la présente Circulaire.
  21. Ces changements entrent en vigueur suite à l'accord de la SFC ou dès que les procédures appropriées sont respectées.
  22. Cependant, toute modification ayant une incidence sur les investisseurs français exclusivement et toute révision apportée aux documents d'offre d'un Fonds couvert de Hong Kong ayant trait à une telle modification doivent être effectuées conformément aux exigences législatives et réglementaires françaises pertinentes. Une consultation préalable de l'AMF concernant de tels changements est conseillée.
  23. Toute modification approuvée par la SFC concernant un Fonds couvert de Hong Kong agréé par l'AMF en France est signalée par la SFC à l'AMF dans les plus brefs délais et en toute circonstance dans la semaine qui suit la date d'approbation.
    En outre, la SFC confirmera à l'AMF que le Fonds couvert de Hong Kong procédant à ces changements continue de satisfaire aux Conditions d'admissibilité énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire.
  24. La société de gestion couverte de Hong Kong veille à ce que l'AMF soit informée de toute modification déposée auprès de la SFC dans les plus brefs délais et en toute circonstance dans la semaine qui suit la date de dépôt auprès de la SFC.
  25. Les porteurs en France sont informés des changements apportés au Fonds couvert de Hong Kong conformément aux dispositions législatives et réglementaires françaises pertinentes.
    Violation
  26. En cas de violation des lois et règlements en vigueur à Hong Kong ou des exigences énoncées ou visées dans la présente Circulaire, ladite violation est signalée rapidement à la SFC et à l'AMF et la société de gestion couverte de Hong Kong rectifie la situation sans tarder.
  27. Suite à l'agrément de l'AMF, si un Fonds couvert de Hong Kong cesse de satisfaire aux exigences énoncées dans la présente Circulaire, ledit Fonds couvert de Hong Kong cesse d'être proposé aux investisseurs non professionnels en France et cesse d'accepter les demandes de souscription des nouveaux investisseurs en France sans l'autorisation préalable de l'AMF.
    Retrait de l'agrément
  28. Suite à l'agrément d'un Fonds couvert de Hong Kong, si sa société de gestion couverte de Hong Kong ne souhaite pas maintenir cet agrément, elle en sollicite le retrait auprès de l'AMF conformément aux dispositions législatives et réglementaires françaises en vigueur.
    Dissolution
  29. La dissolution d'un Fonds couvert de Hong Kong nécessite l'approbation de la SFC moyennant préavis immédiat de la SFC à l'AMF. L'avis de dissolution aux investisseurs français doit être soumis à l'accord préalable de l'AMF.
    Vente/distribution, documents d'offre, obligations d'information permanente et communications à caractère promotionnel
    Vente/distribution
  30. La vente et la distribution en France d'un Fonds couvert de Hong Kong doivent être menées par des intermédiaires agréés ou autorisés à fournir des prestations d'investissement (conseil en investissement et/ou réception et transmission d'ordres…) en France en vertu des dispositions législatives et réglementaires françaises pertinentes. La vente et la distribution en France d'un Fonds couvert de Hong Kong respectent les dispositions législatives et réglementaires françaises en vigueur concernant la distribution, la vente et la commercialisation des fonds.
    Documents d'offre
  31. Les informations communiquées concernant un Fonds couvert de Hong Kong sont complètes, précises, fidèles, claires et concrètes et peuvent être facilement comprises par les investisseurs.
  32. Les documents d'offre d'un Fonds couvert de Hong Kong sont à jour et contiennent les informations nécessaires pour que les investisseurs puissent en toute connaissance de cause se forger une opinion concernant l'investissement qui leur est proposé.
  33. Le paragraphe suivant est inclus dans les documents d'offre servant à la commercialisation d'un Fonds couvert de Hong Kong en France :
    « Ce fonds est autorisé par l'AMF pour être commercialisé auprès des investisseurs non professionnels en France. Il demeure régi par les lois, ordonnances ou autres réglementations applicables à Hong Kong et relève de la supervision de l'autorité hongkongaise Securities and Futures Commission (SFC). Il est soumis à des règles (notamment de diversification) différentes de celles applicables aux organismes de placement collectifs à destination des investisseurs non professionnels et agréés en France. » (9)
  34. Un Fonds couvert de Hong Kong peut utiliser le prospectus autorisé par la SFC. Sauf mention contraire dans la présente Circulaire, les modalités concernant le contenu du prospectus, son format, sa fréquence de mise à jour et les procédures de mise à jour sont conformes aux lois et règlements en vigueur à Hong Kong et aux dispositions de ses documents constitutifs. Par ailleurs, le prospectus validé par la SFC peut être complété par un document d'accompagnement français afin de remplir les obligations d'information énoncées à l'Annexe A de la présente Circulaire et de communiquer toute autre information susceptible d'avoir une incidence importante sur les investisseurs en France. Le prospectus et le document d'accompagnement français ne contiennent aucune information inexacte/trompeuse concernant le Fonds couvert de Hong Kong.
  35. La société de gestion couverte de Hong Kong garantit un traitement équitable aux investisseurs en France et à Hong Kong en leur fournissant les documents d'offre de chaque Fonds couvert de Hong Kong et leurs éventuels avenants. En toute circonstance, la société de gestion couverte de Hong Kong satisfait aux exigences concernant les informations à fournir aux investisseurs prévues par les dispositions législatives et réglementaires françaises pertinentes. Sous réserve des dispositions du paragraphe 22, les documents d'offre révisés d'un Fonds couvert de Hong Kong sont déposés auprès de l'AMF dans les plus brefs délais et, en toute circonstance, dans la semaine qui suit la date à laquelle les documents d'offre révisés ont été validés par la SFC ou sont déposés auprès de la SFC.
    Obligations d'information permanente
  36. La société de gestion couverte de Hong Kong fournit des informations (rapports financiers et avis périodiques inclus) de façon permanente aux investisseurs non professionnels en France concernant le Fonds couvert de Hong Kong, conformément aux dispositions législatives et réglementaires françaises pertinentes, et notamment à l'Instruction n° 2011-19 de l'AMF (10).
  37. La société de gestion couverte de Hong Kong veille au traitement équitable des investisseurs en France et à Hong Kong en ce qui concerne l'obligation d'information permanente relative à chaque Fonds couvert de Hong Kong (rapports financiers et avis périodiques inclus).
  38. Les informations communiquées dans le cadre de cette obligation doivent être déposées auprès de l'AMF dans les plus brefs délais et, en toute circonstance, dans la semaine qui suit leur validation par la SFC ou leur dépôt auprès de la SFC.
  39. Les fonds couverts de Hong Kong satisfont aux exigences énoncées à l'Annexe A de la présente Circulaire et, de façon permanente, communiquent toute autre information susceptible d'avoir une incidence importante sur les investisseurs en France.
  40. Sous réserve des dispositions du paragraphe 42, les rapports financiers hongkongais d'un Fonds couvert de Hong Kong peuvent servir de base à sa distribution en France, à condition qu'ils soient accompagnés des informations complémentaires indiquées dans l'Annexe A de la présente Circulaire et qu'ils répondent aux autres exigences énoncées dans cette annexe.
    Langue
  41. Les documents d'offre et les avis destinés aux investisseurs français d'un Fonds couvert de Hong Kong sont communiqués en français.
  42. Les documents constitutifs et les rapports financiers d'un Fonds couvert de Hong Kong sont mis à la disposition des investisseurs français en français.
    Directives concernant les communications à caractère promotionnel
  43. Les communications à caractère promotionnel et les supports promotionnels relatifs au Fonds couvert de Hong Kong commercialisé en France respectent les dispositions législatives et réglementaires françaises en vigueur comme indiqué à l'Annexe A de la présente Circulaire.
    Procédure de demande d'agrément
  44. L'AMF accordera au Fonds couvert de Hong Kong l'autorisation d'être proposé, commercialisé et distribué en France à condition d'avoir reçu de la part du postulant un dossier complet comportant l'ensemble des pièces requises telles que définies ci-après.
  45. Les pièces suivantes sont remises à l'AMF directement par le postulant (sauf dans le cas de l'alinéa b ci-dessous où la pièce est remise par la SFC directement à l'AMF) :
    a. Fiche de demande d'agrément dûment remplie et signée, disponible sur le site AMF ;
    b. Certificat de la SFC confirmant que les Conditions d'admissibilité énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire sont remplies ;
    c. Document constitutif (statuts par exemple) en français ou en anglais ;
    d. Prospectus en français ou en anglais ; et, le cas échéant, le dernier rapport annuel et le rapport semestriel suivant, en français ou en anglais ;
    e. Document d'informations clés pour l'investisseur, tel que régi par l'Article L. 214-23 III du code monétaire et financier français, dans sa version en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la RMF, ou, comme peut l'exiger le Règlement européen n° 1286/2014 (11), un document d'informations clés ;
    f. Tout support promotionnel prévu pour la commercialisation des fonds couverts de Hong Kong en France ; et
    g. Justificatif de paiement versé à l'Autorité des marchés financiers correspondant au montant des frais de dossier en vigueur conformément aux Article L. 621-5-3, I, 4) et D. 621-27, 4) du code monétaire et financier français.
  46. Dès réception des pièces requises, l'AMF disposera de cinq jours ouvrables pour vérifier que tous les documents ont été dûment et correctement remis.
  47. A condition que le Fonds couvert de Hong Kong respecte toutes les exigences applicables énoncées dans la présente Circulaire et qu'aucune demande d'information, telle que décrite au paragraphe 48 ci-dessous, n'ait été envoyée par l'AMF, l'AMF accordera une autorisation conditionnelle12 au Fonds couvert de Hong Kong dans un délai d'un mois (« le délai d'un mois »). Le délai d'un mois commencera à partir de la date à laquelle l'AMF confirmera avoir reçu, de manière satisfaisante, les pièces requises figurant dans la liste dressée au paragraphe 45 ci-dessus. Si une demande d'information est envoyée par l'AMF, l'AMF accordera l'agrément au Fonds couvert de Hong Kong dans un délai de deux mois (« le délai de deux mois ») à condition que toutes les questions en suspens aient été réglées de manière satisfaisante pour l'AMF.
  48. Une demande d'information peut être envoyée par l'AMF à des fins de clarification concernant uniquement les sujets dont la liste figure aux paragraphes 31 à 35 de la présente Circulaire si l'AMF l'estime nécessaire.
  49. L'AMF peut rejeter la demande si des questions en suspens n'ont pas été réglées d'une manière qu'elle juge satisfaisante dans le délai de deux mois susmentionné.
  50. L'AMF informe la SFC dès que la demande est acceptée.
  51. La procédure de demande est accessible à l'adresse suivante : [email protected].
  52. L'AMF encourage les postulants à consulter la Direction de la gestion d'actifs au plus tôt pour toute clarification ou conseil concernant les exigences applicables et les moyens de s'y conformer compte tenu de leurs circonstances spécifiques.
  53. L'AMF est susceptible de publier d'autres circulaires ou instructions, foires aux questions et autres documents de façon ponctuelle afin de fournir des conseils pratiques aux intervenants du secteur. Veuillez consulter le site Internet de l'AMF ou contacter la Direction de la gestion d'actifs.
    Direction de la régulation et des affaires internationales
    Direction de la gestion d'actifs

(7) Ce délai peut être porté à deux mois si des informations complémentaires sont exigées par l'AMF.

(8) Pour écarter tout doute, tout changement de Délégué est soumis à l'approbation préalable de la SFC.

(9) Version française de : « This fund, authorized by the AMF for offering, marketing and distribution to retail investors in France, remains governed by laws, ordinances and other regulations or requirements applicable in Hong Kong and is supervised by the Securities and Futures Commission in Hong Kong. It complies with rules (including investment restrictions) that are different from the requirements applicable to other French retail funds authorized by the AMF. »

(10) Il est prévu que dès lors que des exigences concernant la période de notification minimale et le contenu ou le modèle de notification aux investisseurs français sont imposées en vertu des dispositions législatives et réglementaires françaises pertinentes, le Fonds couvert de Hong Kong doit satisfaire à ces exigences.

(11) RÈGLEMENT (UE) No 1286/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance

(12) Pour que l'agrément d'un Fonds couvert de Hong Kong prenne effet, les conditions à réunir sont les suivantes : (I) présentation des documents d'offre répondant de manière appropriée à toutes les remarques de l'AMF, (ii) présentation de la version française des documents d'offre et de la ou des attestations de traduction en français ; (iii) désignation en bonne et due forme d'un agent centralisateur ; et (iv) paiement des frais à l'AMF.


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Version 1

ANNEXE B

II. - Circulaire AMF

Reconnaissance mutuelle des fonds (RMF) entre la France et Hong Kong

1. La Securities and Futures Commission (SFC) et l'Autorité des marchés financiers (AMF) ont signé un protocole d'accord relatif à la reconnaissance mutuelle des fonds entre la France et Hong Kong le 10 juillet 2017. Ce protocole établit un cadre pour la reconnaissance mutuelle des fonds couverts proposés, commercialisés et distribués aux investisseurs non professionnels en France et au public à Hong Kong.

2. Aux fins de la présente Circulaire, sauf indication contraire, les mots commençant par une majuscule sont définis dans la liste figurant à l'article premier du protocole d'accord.

3. Aux fins de la présente Circulaire, l'expression « Fonds couvert de Hong Kong » désigne un OPC domicilié à Hong Kong dont l'offre, la commercialisation et la distribution aux investisseurs non professionnels en France au travers d'un processus simplifié conformément à la Section 1, Chapitre IV, Livre II du code monétaire et financier français en vertu de la présente Circulaire sont autorisées ou font l'objet d'une demande d'agrément, à condition que ledit fonds remplisse les conditions applicables énoncées dans la présente Circulaire.

4. Aux fins de la présente Circulaire, le terme « société de gestion couverte de Hong Kong » désigne une société de gestion domiciliée à Hong Kong qui est agréée ou autorisée par la SFC à gérer des fonds couverts de Hong Kong et qui remplit les conditions applicables énoncées dans la présente Circulaire.

Principes généraux

5. La RMF fonctionne sur les principes selon lesquels, lorsqu'il s'agit d'un Fonds couvert de Hong Kong qui a été autorisé par la SFC et qui sollicite ou a reçu l'autorisation d'être proposé, commercialisé et distribué en France à des investisseurs qui ne répondent pas aux critères énoncés à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier français (« investisseurs non professionnels ») :

a. Le Fonds couvert de Hong Kong satisfait aux conditions d'admissibilité (Conditions d'admissibilité) énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire ;

b. Le Fonds couvert de Hong Kong reste autorisé par la SFC à Hong Kong et peut être proposé, commercialisé et distribué au public à Hong Kong ;

c. Le Fonds couvert de Hong Kong fonctionne et est géré conformément aux lois et règlements en vigueur à Hong Kong et à ses documents constitutifs ;

d. La vente et la distribution en France du Fonds couvert de Hong Kong respectent les lois et règlements en vigueur en France ;

e. Le Fonds couvert de Hong Kong et la société de gestion couverte de Hong Kong respectent les règles supplémentaires publiées par l'AMF en matière d'autorisation, d'autorisation a posteriori et de conformité permanente dans le cadre de l'offre, de la commercialisation et de la distribution du Fonds couvert de Hong Kong aux investisseurs non professionnels en France ;

f. La société de gestion couverte de Hong Kong du Fonds couvert de Hong Kong veille à ce que les porteurs de Hong Kong comme de France soient traités de manière équitable, y compris en matière de protection des investisseurs, d'exercice des droits, d'indemnisation et de communication d'informations.

6. En général, les fonds qui sollicitent l'agrément de l'AMF ou dont l'offre, la commercialisation et la distribution en France aux investisseurs non professionnels conformément à la Section 1, Chapitre IV, Livre II du code monétaire et financier français sont autorisées par l'AMF, doivent se conformer audit code monétaire et financier, au Règlement général de l'AMF, à la présente Circulaire, aux directives et aux autres exigences susceptibles d'être publiées ponctuellement par l'AMF (avec le code monétaire et financier, les lois et les règlements français). Sur la base des principes énoncés ci-dessus, si un Fonds couvert de Hong Kong respecte les lois et règlements pertinents en vigueur à Hong Kong et les conditions décrites dans la présente Circulaire, il bénéficiera d'une procédure d'agrément simplifiée concernant son offre, sa commercialisation et sa distribution en France aux investisseurs non professionnels.

7. Compte tenu des différences qui existent entre les systèmes de réglementation de Hong Kong et de France, afin d'assurer une protection adéquate des investisseurs et de garantir la cohérence avec les fonds déjà agréés par l'AMF, la présente Circulaire énonce les exigences supplémentaires auxquelles tout Fonds couvert de Hong Kong doit se conformer lors de sa demande d'autorisation auprès de l'AMF à être proposé, commercialisé et distribué aux investisseurs non professionnels en France dans le cadre de la RMF, ainsi que les autres exigences que tout Fonds couvert de Hong Kong doit respecter après avoir obtenu l'agrément de l'AMF.

8. L'AMF accordera à un Fonds couvert de Hong Kong l'autorisation d'être proposé, commercialisé et distribué aux investisseurs non professionnels en France dans un délai d'un mois (« le délai d'un mois ») (7) à condition que le Fonds couvert de Hong Kong respecte toutes les exigences applicables énoncées dans la présente Circulaire et que l'AMF ait reçu un dossier complet et satisfaisant comportant l'ensemble des pièces requises telles que décrites au paragraphe 45 ci-dessous dans le cadre de la procédure de demande d'agrément.

Conditions d'admissibilité et types de fonds couverts de Hong Kong

9. Les Conditions d'admissibilité sont énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire.

10. La SFC et l'AMF peuvent envisager d'étendre la RMF à d'autres types de fonds à l'avenir, conformément au protocole d'accord.

11. Tout Fonds couvert de Hong Kong doit satisfaire aux exigences énoncées à la section ci-dessous intitulée « Exigences applicables à tous les fonds couverts de Hong Kong ».

Exigences applicables à tous les fonds couverts de Hong Kong

12. Afin d'assurer une protection adéquate des investisseurs et de garantir la cohérence avec les fonds français dont l'offre, la commercialisation et la distribution en France aux investisseurs non professionnels sont déjà autorisées, les fonds couverts de Hong Kong sont tenus de satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 13 à 52 ci-dessous, ainsi qu'aux exigences pertinentes énoncées à l'Annexe A de la présente Circulaire.

Exigences imposées aux Sociétés de gestion couvertes de Hong Kong

13. Si le montant total des actifs sous gestion distribués en France conformément au protocole d'accord d'une société de gestion couverte de Hong Kong représente plus de 50 % de l'encours global géré par cette même société de gestion couverte de Hong Kong, chacune des sociétés de gestion couvertes de Hong Kong assurant la gestion du ou des fonds couverts de Hong Kong, ainsi que ses délégués éventuels, est tenue de respecter les règles de rémunération prévues aux Articles 14a et 14b de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dans leur version éventuellement modifiée ou complétée de façon ponctuelle (Règles de rémunération).

Si le montant total des actifs sous gestion distribués en France conformément au protocole d'accord d'un Délégué représente plus de 50 % de l'encours global géré par ce même Délégué, le Délégué est tenu de respecter les Règles de rémunération.

Agent centralisateur en France

14. Le Fonds couvert de Hong Kong doit désigner une société en France pour le représenter conformément à l'article 421-27 du Règlement général de l'AMF. Parmi les pièces justificatives (telles que définies au paragraphe 45 ci-dessous) devant être remises à l'AMF afin d'être agréé en vertu du protocole d'accord, le postulant doit fournir à l'AMF la preuve qu'un agent centralisateur a été désigné pour son Fonds couvert de Hong Kong.

Exigences opérationnelles et permanentes

Supervision de la SFC

15. Le Fonds couvert de Hong Kong doit en permanence rester autorisé par la SFC à être proposé, commercialisé et distribué au public à Hong Kong, être soumis en permanence à la réglementation et à la supervision de la SFC et satisfaire aux Exigences d'admissibilité énoncées dans l'Annexe B de la présente Circulaire.

Obligation de communication d'informations

16. Au moins 20 % de la valeur liquidative du Fonds couvert de Hong Kong est en permanence attribuable à des investisseurs de Hong Kong dans le cadre de l'offre, de la commercialisation et de la distribution aux investisseurs non professionnels en France.

La société de gestion couverte de Hong Kong confirme à la SFC chaque semestre qu'au moins 20 % de la valeur liquidative du Fonds couvert de Hong Kong est attribuable à des investisseurs de Hong Kong à la fin de chaque exercice.

17. Si la SFC constate ou est informée que le Fonds couvert de Hong Kong ou la société de gestion couverte de Hong Kong ne répond pas aux exigences énoncées ci-dessus au paragraphe 16, elle en informe l'AMF dans les plus brefs délais.

Compétence

18. La société de gestion couverte de Hong Kong veille et fait en sorte que ses distributeurs veillent à ce que les investisseurs français soient en mesure d'engager des actions en justice à l'encontre du Fonds couvert de Hong Kong et de la société de gestion couverte de Hong Kong devant les tribunaux français.

Changements apportés aux fonds couverts de Hong Kong

19. Aucun changement ne doit être apporté au Fonds couvert de Hong Kong entraînant le non-respect des Conditions d'admissibilité énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire. Si la SFC constate un tel changement, elle en informe l'AMF dans les plus brefs délais.

20. Les changements apportés à un Fonds couvert de Hong Kong sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à Hong Kong et aux dispositions de ses documents constitutifs (8). Les changements apportés à un Fonds couvert de Hong Kong n'enfreignent en rien les lois et règlements en vigueur à Hong Kong et les exigences énoncées dans la présente Circulaire.

21. Ces changements entrent en vigueur suite à l'accord de la SFC ou dès que les procédures appropriées sont respectées.

22. Cependant, toute modification ayant une incidence sur les investisseurs français exclusivement et toute révision apportée aux documents d'offre d'un Fonds couvert de Hong Kong ayant trait à une telle modification doivent être effectuées conformément aux exigences législatives et réglementaires françaises pertinentes. Une consultation préalable de l'AMF concernant de tels changements est conseillée.

23. Toute modification approuvée par la SFC concernant un Fonds couvert de Hong Kong agréé par l'AMF en France est signalée par la SFC à l'AMF dans les plus brefs délais et en toute circonstance dans la semaine qui suit la date d'approbation.

En outre, la SFC confirmera à l'AMF que le Fonds couvert de Hong Kong procédant à ces changements continue de satisfaire aux Conditions d'admissibilité énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire.

24. La société de gestion couverte de Hong Kong veille à ce que l'AMF soit informée de toute modification déposée auprès de la SFC dans les plus brefs délais et en toute circonstance dans la semaine qui suit la date de dépôt auprès de la SFC.

25. Les porteurs en France sont informés des changements apportés au Fonds couvert de Hong Kong conformément aux dispositions législatives et réglementaires françaises pertinentes.

Violation

26. En cas de violation des lois et règlements en vigueur à Hong Kong ou des exigences énoncées ou visées dans la présente Circulaire, ladite violation est signalée rapidement à la SFC et à l'AMF et la société de gestion couverte de Hong Kong rectifie la situation sans tarder.

27. Suite à l'agrément de l'AMF, si un Fonds couvert de Hong Kong cesse de satisfaire aux exigences énoncées dans la présente Circulaire, ledit Fonds couvert de Hong Kong cesse d'être proposé aux investisseurs non professionnels en France et cesse d'accepter les demandes de souscription des nouveaux investisseurs en France sans l'autorisation préalable de l'AMF.

Retrait de l'agrément

28. Suite à l'agrément d'un Fonds couvert de Hong Kong, si sa société de gestion couverte de Hong Kong ne souhaite pas maintenir cet agrément, elle en sollicite le retrait auprès de l'AMF conformément aux dispositions législatives et réglementaires françaises en vigueur.

Dissolution

29. La dissolution d'un Fonds couvert de Hong Kong nécessite l'approbation de la SFC moyennant préavis immédiat de la SFC à l'AMF. L'avis de dissolution aux investisseurs français doit être soumis à l'accord préalable de l'AMF.

Vente/distribution, documents d'offre, obligations d'information permanente et communications à caractère promotionnel

Vente/distribution

30. La vente et la distribution en France d'un Fonds couvert de Hong Kong doivent être menées par des intermédiaires agréés ou autorisés à fournir des prestations d'investissement (conseil en investissement et/ou réception et transmission d'ordres…) en France en vertu des dispositions législatives et réglementaires françaises pertinentes. La vente et la distribution en France d'un Fonds couvert de Hong Kong respectent les dispositions législatives et réglementaires françaises en vigueur concernant la distribution, la vente et la commercialisation des fonds.

Documents d'offre

31. Les informations communiquées concernant un Fonds couvert de Hong Kong sont complètes, précises, fidèles, claires et concrètes et peuvent être facilement comprises par les investisseurs.

32. Les documents d'offre d'un Fonds couvert de Hong Kong sont à jour et contiennent les informations nécessaires pour que les investisseurs puissent en toute connaissance de cause se forger une opinion concernant l'investissement qui leur est proposé.

33. Le paragraphe suivant est inclus dans les documents d'offre servant à la commercialisation d'un Fonds couvert de Hong Kong en France :

« Ce fonds est autorisé par l'AMF pour être commercialisé auprès des investisseurs non professionnels en France. Il demeure régi par les lois, ordonnances ou autres réglementations applicables à Hong Kong et relève de la supervision de l'autorité hongkongaise Securities and Futures Commission (SFC). Il est soumis à des règles (notamment de diversification) différentes de celles applicables aux organismes de placement collectifs à destination des investisseurs non professionnels et agréés en France. » (9)

34. Un Fonds couvert de Hong Kong peut utiliser le prospectus autorisé par la SFC. Sauf mention contraire dans la présente Circulaire, les modalités concernant le contenu du prospectus, son format, sa fréquence de mise à jour et les procédures de mise à jour sont conformes aux lois et règlements en vigueur à Hong Kong et aux dispositions de ses documents constitutifs. Par ailleurs, le prospectus validé par la SFC peut être complété par un document d'accompagnement français afin de remplir les obligations d'information énoncées à l'Annexe A de la présente Circulaire et de communiquer toute autre information susceptible d'avoir une incidence importante sur les investisseurs en France. Le prospectus et le document d'accompagnement français ne contiennent aucune information inexacte/trompeuse concernant le Fonds couvert de Hong Kong.

35. La société de gestion couverte de Hong Kong garantit un traitement équitable aux investisseurs en France et à Hong Kong en leur fournissant les documents d'offre de chaque Fonds couvert de Hong Kong et leurs éventuels avenants. En toute circonstance, la société de gestion couverte de Hong Kong satisfait aux exigences concernant les informations à fournir aux investisseurs prévues par les dispositions législatives et réglementaires françaises pertinentes. Sous réserve des dispositions du paragraphe 22, les documents d'offre révisés d'un Fonds couvert de Hong Kong sont déposés auprès de l'AMF dans les plus brefs délais et, en toute circonstance, dans la semaine qui suit la date à laquelle les documents d'offre révisés ont été validés par la SFC ou sont déposés auprès de la SFC.

Obligations d'information permanente

36. La société de gestion couverte de Hong Kong fournit des informations (rapports financiers et avis périodiques inclus) de façon permanente aux investisseurs non professionnels en France concernant le Fonds couvert de Hong Kong, conformément aux dispositions législatives et réglementaires françaises pertinentes, et notamment à l'Instruction n° 2011-19 de l'AMF (10).

37. La société de gestion couverte de Hong Kong veille au traitement équitable des investisseurs en France et à Hong Kong en ce qui concerne l'obligation d'information permanente relative à chaque Fonds couvert de Hong Kong (rapports financiers et avis périodiques inclus).

38. Les informations communiquées dans le cadre de cette obligation doivent être déposées auprès de l'AMF dans les plus brefs délais et, en toute circonstance, dans la semaine qui suit leur validation par la SFC ou leur dépôt auprès de la SFC.

39. Les fonds couverts de Hong Kong satisfont aux exigences énoncées à l'Annexe A de la présente Circulaire et, de façon permanente, communiquent toute autre information susceptible d'avoir une incidence importante sur les investisseurs en France.

40. Sous réserve des dispositions du paragraphe 42, les rapports financiers hongkongais d'un Fonds couvert de Hong Kong peuvent servir de base à sa distribution en France, à condition qu'ils soient accompagnés des informations complémentaires indiquées dans l'Annexe A de la présente Circulaire et qu'ils répondent aux autres exigences énoncées dans cette annexe.

Langue

41. Les documents d'offre et les avis destinés aux investisseurs français d'un Fonds couvert de Hong Kong sont communiqués en français.

42. Les documents constitutifs et les rapports financiers d'un Fonds couvert de Hong Kong sont mis à la disposition des investisseurs français en français.

Directives concernant les communications à caractère promotionnel

43. Les communications à caractère promotionnel et les supports promotionnels relatifs au Fonds couvert de Hong Kong commercialisé en France respectent les dispositions législatives et réglementaires françaises en vigueur comme indiqué à l'Annexe A de la présente Circulaire.

Procédure de demande d'agrément

44. L'AMF accordera au Fonds couvert de Hong Kong l'autorisation d'être proposé, commercialisé et distribué en France à condition d'avoir reçu de la part du postulant un dossier complet comportant l'ensemble des pièces requises telles que définies ci-après.

45. Les pièces suivantes sont remises à l'AMF directement par le postulant (sauf dans le cas de l'alinéa b ci-dessous où la pièce est remise par la SFC directement à l'AMF) :

a. Fiche de demande d'agrément dûment remplie et signée, disponible sur le site AMF ;

b. Certificat de la SFC confirmant que les Conditions d'admissibilité énoncées à l'Annexe B de la présente Circulaire sont remplies ;

c. Document constitutif (statuts par exemple) en français ou en anglais ;

d. Prospectus en français ou en anglais ; et, le cas échéant, le dernier rapport annuel et le rapport semestriel suivant, en français ou en anglais ;

e. Document d'informations clés pour l'investisseur, tel que régi par l'Article L. 214-23 III du code monétaire et financier français, dans sa version en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la RMF, ou, comme peut l'exiger le Règlement européen n° 1286/2014 (11), un document d'informations clés ;

f. Tout support promotionnel prévu pour la commercialisation des fonds couverts de Hong Kong en France ; et

g. Justificatif de paiement versé à l'Autorité des marchés financiers correspondant au montant des frais de dossier en vigueur conformément aux Article L. 621-5-3, I, 4) et D. 621-27, 4) du code monétaire et financier français.

46. Dès réception des pièces requises, l'AMF disposera de cinq jours ouvrables pour vérifier que tous les documents ont été dûment et correctement remis.

47. A condition que le Fonds couvert de Hong Kong respecte toutes les exigences applicables énoncées dans la présente Circulaire et qu'aucune demande d'information, telle que décrite au paragraphe 48 ci-dessous, n'ait été envoyée par l'AMF, l'AMF accordera une autorisation conditionnelle12 au Fonds couvert de Hong Kong dans un délai d'un mois (« le délai d'un mois »). Le délai d'un mois commencera à partir de la date à laquelle l'AMF confirmera avoir reçu, de manière satisfaisante, les pièces requises figurant dans la liste dressée au paragraphe 45 ci-dessus. Si une demande d'information est envoyée par l'AMF, l'AMF accordera l'agrément au Fonds couvert de Hong Kong dans un délai de deux mois (« le délai de deux mois ») à condition que toutes les questions en suspens aient été réglées de manière satisfaisante pour l'AMF.

48. Une demande d'information peut être envoyée par l'AMF à des fins de clarification concernant uniquement les sujets dont la liste figure aux paragraphes 31 à 35 de la présente Circulaire si l'AMF l'estime nécessaire.

49. L'AMF peut rejeter la demande si des questions en suspens n'ont pas été réglées d'une manière qu'elle juge satisfaisante dans le délai de deux mois susmentionné.

50. L'AMF informe la SFC dès que la demande est acceptée.

51. La procédure de demande est accessible à l'adresse suivante : [email protected].

52. L'AMF encourage les postulants à consulter la Direction de la gestion d'actifs au plus tôt pour toute clarification ou conseil concernant les exigences applicables et les moyens de s'y conformer compte tenu de leurs circonstances spécifiques.

53. L'AMF est susceptible de publier d'autres circulaires ou instructions, foires aux questions et autres documents de façon ponctuelle afin de fournir des conseils pratiques aux intervenants du secteur. Veuillez consulter le site Internet de l'AMF ou contacter la Direction de la gestion d'actifs.

Direction de la régulation et des affaires internationales

Direction de la gestion d'actifs

(7) Ce délai peut être porté à deux mois si des informations complémentaires sont exigées par l'AMF.

(8) Pour écarter tout doute, tout changement de Délégué est soumis à l'approbation préalable de la SFC.

(9) Version française de : « This fund, authorized by the AMF for offering, marketing and distribution to retail investors in France, remains governed by laws, ordinances and other regulations or requirements applicable in Hong Kong and is supervised by the Securities and Futures Commission in Hong Kong. It complies with rules (including investment restrictions) that are different from the requirements applicable to other French retail funds authorized by the AMF. »

(10) Il est prévu que dès lors que des exigences concernant la période de notification minimale et le contenu ou le modèle de notification aux investisseurs français sont imposées en vertu des dispositions législatives et réglementaires françaises pertinentes, le Fonds couvert de Hong Kong doit satisfaire à ces exigences.

(11) RÈGLEMENT (UE) No 1286/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance

(12) Pour que l'agrément d'un Fonds couvert de Hong Kong prenne effet, les conditions à réunir sont les suivantes : (I) présentation des documents d'offre répondant de manière appropriée à toutes les remarques de l'AMF, (ii) présentation de la version française des documents d'offre et de la ou des attestations de traduction en français ; (iii) désignation en bonne et due forme d'un agent centralisateur ; et (iv) paiement des frais à l'AMF.