JORF n°0149 du 30 juin 2010

Avenant du

Entre :

Le ministre chargé de la fonction publique,

Le ministre chargé de la sécurité sociale,

Et :

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représentée par son directeur général,

Vu l'article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;

Vu la convention du 26 mars 2010 de partenariat pour le contrôle, à titre expérimental, des arrêts maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d'elles,

L'objet de l'avenant à la convention du 26 mars 2010 de partenariat pour le contrôle, à titre expérimental, des arrêts maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d'elle porte sur le champ de l'expérimentation ainsi que sur les données à saisir dans l'outil partagé mis à la disposition des caisses et administrations expérimentatrices.

Article 1er

Le second alinéa du 3° de l'article 2 de la convention susvisée est remplacé par le texte suivant :
« Ces caisses primaires d'assurance maladie ainsi que les échelons locaux du contrôle médical placés auprès de celles-ci sont les suivantes :
― caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
― caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (également site expérimental pour le contrôle à domicile des heures de sortie autorisées tel que prévu au 3° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale) ;
― caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
― caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
― caisse primaire d'assurance maladie de Paris (pour le contrôle des arrêts de travail des agents des services centraux mentionnés au 4° ) ;
― caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. »

Article 2

Le 4° de l'article 2 de la convention susvisée est remplacé par le texte suivant :
« Il s'agit de l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat, des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement agricole, des écoles maternelles et élémentaires situés dans le ressort géographique de chacune des caisses primaires d'assurance maladie désignées à l'alinéa précédent, excepté pour le site de Paris pour lequel seuls seront concernés par l'expérimentation les services centraux des ministères économiques et financiers sur lesquels le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ont une autorité exclusive ou conjointe (hors DGFIP), et tel que précisés dans l'annexe 2 à la convention ».

Article 3

Le vingt-septième alinéa de l'article 3 de la convention susvisée est remplacé par le texte suivant :
« ― à saisir certaines informations portées sur le volet 2 de l'avis d'arrêt de travail (NIR, nom et prénom du fonctionnaire, son adresse ainsi que, si elle différente, celle où il peut être visité, s'il s'agit d'un arrêt initial ou d'une prolongation, les dates de début et de fin du congé de maladie ainsi que l'information précisant si les sorties sont autorisées ou non et, dans l'affirmative, les éventuelles restrictions d'horaire) ; »

Le ministre chargé de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

et de la fonction publique,

J.-F. Verdier

Le ministre chargé de la sécurité sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault

Le directeur général

de la Caisse nationale de l'assurance maladie

des travailleurs salariés,

F. Van Roekeghem