JORF n°72 du 25 mars 2004

Additif

Article 1er

En cas d'absence de gagnant de 1er rang au tirage n° 7, les dispositions du sous-article 8.5.4 du règlement du jeu s'appliqueront pour le tirage n° 8.

Article 2

En cas de gagnant(s) de 1er rang au tirage n° 7, un gain minimum de 15 millions d'euros (1 789 976 133 F CFP) sera garanti pour l'ensemble des gagnants de 1er rang du tirage n° 8.

Article 3

La garantie mentionnée à l'article 2 ci-dessus consiste à compléter, si nécessaire, la part des mises affectée au 1er rang, jusqu'à la somme précitée, par des apports effectués par les opérateurs participant au tirage tels que définis par le règlement.

Article 4

Pour La Française des jeux, la somme éventuelle nécessaire à cette garantie est prélevée sur le fonds permanent mentionné à l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 22 mars 2004.

Le président de La Pacifique des jeux,

R. de Villepin

Le président-directeur général de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac