Article 1er
En cas d'absence de gagnant de 1er rang au tirage n° 9, les dispositions du sous-article 8.5.4 du règlement du jeu s'appliqueront pour le tirage n° 10.
Article 2
En cas de gagnant(s) de 1er rang au tirage n° 9, un gain minimum de 15 millions d'euros (1 789 976 133 F CFP) sera garanti pour l'ensemble des gagnants de 1er rang du tirage n° 10.
Article 3
La garantie mentionnée à l'article 2 ci-dessus consiste à compléter, si nécessaire, la part des mises affectées au 1er rang, jusqu'à la somme précitée, par des apports effectués par les opérateurs participant au tirage tels que définis par le règlement.
Article 4
Pour La Française des jeux, la somme éventuelle nécessaire à cette garantie est prélevée sur le fonds permanent mentionné à l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978.
Fait à Paris, le 5 avril 2004.
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