Article 1er
Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations est fixé à 4,25 %.
Article 2
Les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations de médecine, chirurgie et obstétrique de chaque région sont fixés comme suit :
Article 3
Les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie de chaque région sont fixés comme suit :
Article 4
I. - Le montant prévisionnel total des ressources allouées au plan national au financement des forfaits annuels visés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 44,8 MEUR en 2004.
II. - La valeur unitaire du forfait annuel urgence (FAU) est fixée à 345 000 EUR par structure pour un nombre de passages inférieur ou égal à 12 500. Ce forfait est majoré de 90 000 EUR par tranche de 5 000 passages supplémentaires.
Article 5
Le taux d'évolution moyen national du tarif de la prestation « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 0 %.
Article 6
Le taux d'évolution des montants des forfaits annuels susmentionnés et, pour chaque activité médicale, les taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peuvent être inférieurs à 0 % ni supérieurs à 150 %.
Fait à Paris, le 22 mars 2004.
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