JORF n°76 du 30 mars 2004

Article 1er

Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations est fixé à 4,25 %.

Article 2

Les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations de médecine, chirurgie et obstétrique de chaque région sont fixés comme suit :

Article 3

Les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie de chaque région sont fixés comme suit :

Article 4

I. - Le montant prévisionnel total des ressources allouées au plan national au financement des forfaits annuels visés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 44,8 MEUR en 2004.
II. - La valeur unitaire du forfait annuel urgence (FAU) est fixée à 345 000 EUR par structure pour un nombre de passages inférieur ou égal à 12 500. Ce forfait est majoré de 90 000 EUR par tranche de 5 000 passages supplémentaires.

Article 5

Le taux d'évolution moyen national du tarif de la prestation « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 0 %.

Article 6

Le taux d'évolution des montants des forfaits annuels susmentionnés et, pour chaque activité médicale, les taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peuvent être inférieurs à 0 % ni supérieurs à 150 %.
Fait à Paris, le 22 mars 2004.


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Version 1

Article 1er

Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations est fixé à 4,25 %.

Article 2

Les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations de médecine, chirurgie et obstétrique de chaque région sont fixés comme suit :

Article 3

Les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie de chaque région sont fixés comme suit :

Article 4

I. - Le montant prévisionnel total des ressources allouées au plan national au financement des forfaits annuels visés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 44,8 MEUR en 2004.

II. - La valeur unitaire du forfait annuel urgence (FAU) est fixée à 345 000 EUR par structure pour un nombre de passages inférieur ou égal à 12 500. Ce forfait est majoré de 90 000 EUR par tranche de 5 000 passages supplémentaires.

Article 5

Le taux d'évolution moyen national du tarif de la prestation « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 0 %.

Article 6

Le taux d'évolution des montants des forfaits annuels susmentionnés et, pour chaque activité médicale, les taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peuvent être inférieurs à 0 % ni supérieurs à 150 %.

Fait à Paris, le 22 mars 2004.