JORF n°122 du 28 mai 1998

Article 2

La valeur unitaire du FSY est fixée nationalement à 12 francs, ce qui correspond à la valeur retenue pour ce nouvel élément tarifaire lors de négociations tripartites intervenues en décembre 1995.

Le montant du complément versé au titre du FSY est donc égal à ces 12 francs multipliés par le coefficient de l'acte d'anesthésie accompagnant l'acte de l'électroconvulsivothérapie.


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Version 1

Article 2

La valeur unitaire du FSY est fixée nationalement à 12 francs, ce qui correspond à la valeur retenue pour ce nouvel élément tarifaire lors de négociations tripartites intervenues en décembre 1995.

Le montant du complément versé au titre du FSY est donc égal à ces 12 francs multipliés par le coefficient de l'acte d'anesthésie accompagnant l'acte de l'électroconvulsivothérapie.