JORF n°0234 du 8 octobre 2013

Accord du

Préambule

Considérant qu'un certain nombre de banques et autres établissements financiers agréés en France ou au Vietnam réalisent des opérations dans les deux Etats, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après "l'ACPR ") et la Banque de l'Etat du Vietnam (ci-après "la BEV ") consentent aux dispositions du présent accord afin d'établir un cadre d'entente relatif à la collecte et l'échange d'informations afin d'assurer un contrôle bancaire efficace et de promouvoir un fonctionnement sûr et solide des banques et autres établissements financiers dans leur ressort respectif.
Le Comité de Bâle relatif à la surveillance bancaire a publié des Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace (ci-après les "Principes fondamentaux ") (1).
L'objectif du présent accord est d'améliorer la solidité du système financier du ressort de chaque Autorité conformément aux Principes fondamentaux susvisés, participant ainsi au maintien de la stabilité financière et de la confiance dans les systèmes financiers nationaux et dans le système financier international et à la réduction des risques de perte pour les déposants et les créanciers.

(1) http://www.bis.org/publ/bcbs129.pdf.

Article 1er
Législation et autorités compétentes

La loi française applicable aux fins du présent accord est le code monétaire et financier, notamment son article L. 632-13. Les dispositions relatives aux modalités du secret professionnel sont définies à l'article L. 612-17 du code monétaire et financier.
La législation du Vietnam applicable aux fins du présent accord sont la loi sur les établissements de crédit et la loi sur la Banque de l'Etat du Vietnam ; les dispositions relatives à la confidentialité et au secret professionnel sont prévues par les articles 37, 45, 46, 47, 48 de loi sur l'antiblanchiment n° 07/2012/QH13 du 18 juin 2012 et par l'article 11 de la décision 1087/2003/QD-NHNN du 17 septembre 2003 promulguant les règles sur les secrets d'Etat dans le secteur bancaire.
L'ACPR est chargée de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille), des membres des marchés réglementés, des adhérents aux chambres de compensation et certains autres établissements financiers établis en France, y compris dans les collectivités françaises d'outre-mer.
La BEV est la Banque centrale de la République socialiste du Vietnam, agence gouvernementale de niveau ministériel. La BEV assure la mission de régulation monétaire, des activités bancaires et des changes (ci-après dénommées les « opérations monétaires et bancaires »). Elle assure les missions de banque centrale émettrice, de banque des établissements de crédit et de tenue de compte du gouvernement.

Article 2
Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :
« Autorité » désigne l'ACPR ou la BEV.
« Succursale » désigne la succursale d'une banque étrangère, c'est-à-dire l'unité organisationnelle d'un établissement assujetti dont le siège social est situé dans l'un des deux Etats et qui a reçu un agrément ou une autorisation pour effectuer des opérations transfrontalières.
« Etablissement transfrontalier » désigne une succursale ou une filiale d'un établissement assujetti agréée dans un pays et exerçant dans l'autre pays.
« Autorité d'origine » désigne l'autorité, localisée en France ou au Vietnam, responsable de la surveillance sur une base consolidée d'un établissement assujetti.
« Autorité d'accueil » désigne l'autorité située dans le pays dans lequel l'établissement assujetti implanté dans l'autre pays dispose d'une succursale ou d'une filiale.
« Participation qualifiée » désigne le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % (dix pour cent) du capital ou des droits de vote ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise.
« Filiale » d'un établissement de crédit désigne un établissement répondant à au moins un des cas suivants :
a) L'établissement de crédit, ou l'établissement de crédit ainsi qu'une personne qui lui est liée, détenant plus de 50 % (cinquante pour cent) du capital ou des droits de vote.
b) L'établissement de crédit a le droit de nommer directement ou indirectement la majorité ou tous les membres du conseil d'administration et/ou le directeur général de cette filiale dans tel établissement ;
c) L'établissement de crédit a le droit de modifier ou de compléter les statuts de la filiale ;
d) L'établissement de crédit ainsi qu'une personne liée de l'établissement de crédit, directement ou indirectement, contrôlent l'adoption des résolutions et décisions de l'assemblée générale des actionnaires ou des membres ou du conseil d'administration de la filiale ;
« Etablissement assujetti » désigne tout établissement soumis au contrôle de l'ACPR en application du code monétaire et financier ainsi que tout établissement soumis au contrôle de la BEV.

Article 3
Echange d'informations pour le contrôle prudentiel

L'ACPR et la BEV reconnaissent qu'une coopération plus étroite durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontalier de même qu'un échange d'informations dans la supervision des activités courantes transfrontalières représenteraient un avantage réciproque pour les deux autorités pour une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis.
Toute demande d'information en application du présent article est formulée par écrit (courrier, courrier électronique, télécopie) et, en cas d'urgence, par téléphone, et confirmée par écrit dans un délai de dix jours.
Une demande doit contenir les éléments suivants :
a) L'information demandée par l'autorité requérante ;
b) Une description détaillée de l'objet de la demande et des fins auxquelles l'information est recherchée ; et
c) Le délai de réponse souhaité et, le cas échéant, son caractère urgent ;
d) L'engagement de l'autorité requérante de garder confidentielle de l'information sollicitée dans cette demande, conformément aux articles 5 et 6 de cet accord et aux lois applicables.
L'Autorité qui reçoit une demande en accuse réception immédiatement par courrier, télécopie ou courrier électronique et, le cas échéant, précise le délai envisagé pour fournir une réponse écrite.

Echange d'informations durant le processus d'agrément d'un établissement transfrontalier

Durant le processus d'agrément d'un établissement transfrontalier, les Autorités s'accordent pour procéder de la façon suivante :
a) L'autorité d'accueil informe l'autorité d'origine de la réception de toutes les demandes d'agrément et sollicite l'avis de celle-ci avant d'accorder l'agrément.
b) L'autorité d'origine indique à l'autorité d'accueil si l'établissement assujetti à l'origine de la demande doit aussi obtenir son accord ainsi que celui de toute autre autorité, le cas échéant, afin d'exercer l'activité pour laquelle l'agrément est demandé.
c) A la demande de l'autorité d'accueil, l'autorité d'origine doit lui fournir toute information relative à l'établissement assujetti concernant le respect de la législation qui lui est applicable et toute information, conformément à sa législation nationale, relative à l'honorabilité, la compétence et l'expérience des dirigeants pressentis de l'établissement transfrontalier.

Echange d'informations durant le processus d'autorisation de prise d'une participation qualifiée

Sur demande de l'autorité d'accueil, l'autorité d'origine lui fournit toutes les informations appropriées sur la personne physique ou morale qui sollicite l'autorisation de prendre une participation qualifiée dans un établissement assujetti situé dans le pays d'accueil, si cette information est disponible.

Echange d'informations pour les besoins de la surveillance consolidée

Sur demande et afin de satisfaire aux exigences de la surveillance consolidée d'un établissement transfrontalier assujetti, les Autorités ont l'intention de :
a) Partager toute information utile afin de s'assister dans l'exercice de leurs fonctions respectives ;
b) S'informer des sanctions administratives prononcées ou de tout autre mesure prise à l'encontre d'un établissement transfrontalier ou de ses employés situés dans leur ressort, si les autorités estiment les informations importantes pour l'autre autorité ;
c) Répondre aux demandes d'information sur tout aspect de leur système bancaire et leur régime de contrôle national respectif et s'informer de tout changement majeur sur le sujet ;
d) S'efforcer de s'informer, dans des délais opportuns et dans la mesure du raisonnable, de tout événement pouvant mettre en danger la stabilité d'établissements transfrontaliers dont le siège social se situe en France ou au Vietnam.

Article 4
Contrôles sur place

Les autorités conviennent que la coopération est utile pour l'assistance mutuelle dans la conduite des contrôles sur place des établissements assujettis et de leurs établissements transfrontaliers et conviennent de se prêter mutuellement assistance, dans la mesure du possible, afin de procéder à des contrôles sur place dans leur propre juridiction.
Chaque autorité autorise l'autre autorité à procéder à des contrôles sur place des établissements assujettis dans leur juridiction, sous réserve de l'accomplissement des formalités suivantes :
a) La notification est fournie au moins un mois avant la date de la visite envisagée, notamment s'agissant de l'objectif du contrôle, sa durée prévue, l'établissement à inspecter et les coordonnées des personnes effectuant le contrôle ;
b) Le contrôle est effectué dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 (40 et 41).
Dès lors que la demande de contrôle sur place est conforme aux dispositions ci-dessus, l'autorité peut procéder à l'inspection des établissements contrôlés en France ou au Vietnam. L'autorité d'accueil peut désigner un représentant pour procéder à l'inspection avec les représentants de l'autre autorité.
L'autorité d'accueil exercera ses pouvoirs pour s'assurer que l'établissement assujetti répond aux demandes d'information émises par l'autre autorité au cours des contrôles effectués en vertu de cet accord de coopération.
Dans une mesure raisonnable et dans le respect des lois, l'autorité d'origine peut partager les informations avec l'autorité d'accueil sur les résultats de son contrôle sur place des établissements contrôlés. L'information sur les résultats du contrôle peut constituer le fondement d'une action ultérieure, y compris une procédure disciplinaire, engagée par l'autorité à l'origine de la demande de contrôle sur place.
Cette disposition s'applique sans préjudice du droit de l'autorité d'accueil de prendre des mesures contre un établissement assujetti situé sur son territoire, sur la base du rapport d'inspection, pour une violation supposée des lois applicables.

La prévention du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme

Chaque autorité fera de son mieux, en conformité avec sa législation, pour coopérer avec l'autre dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent et de la lutte contre le financement du terrorisme ainsi qu'en cas de soupçon d'activités bancaires illégales.

Article 5
Confidentialité de l'information échangée
entre les autorités et secret professionnel

Toute information confidentielle obtenue par une autorité dans le cadre du présent accord doit uniquement être utilisée à des fins de surveillance, conformément à l'objet de la demande d'information et aux lois applicables.
Les autorités considèrent que toute information obtenue dans le cadre du présent accord doit demeurer confidentielle conformément aux lois applicables. A cet effet, il est rappelé que les employés, les chargés de mission, les consultants des autorités sont tenus par une obligation de garder confidentielle toute information obtenue dans l'exercice de leurs fonctions. Aucune disposition de cet accord n'ouvre droit au bénéfice d'une quelconque personne, entité ou autorité gouvernementale autre que les autorités, directement ou indirectement, à obtenir une information ou à contester une demande d'information prise dans le cadre de cet accord.
Chaque autorité gardera confidentielle toute information reçue de l'autre conformément aux lois et règlements qui lui sont applicables ainsi qu'à cet accord de coopération et ne pourra la divulguer à un tiers sans avoir obtenu l'accord préalable écrit de l'autre autorité et conformément aux conditions éventuellement fixées par l'autorité ayant transmis l'information.
Lorsqu'une autorité est juridiquement tenue de divulguer une information confidentielle obtenue dans le cadre du présent accord, cette dernière doit pleinement coopérer avec l'autre autorité afin de préserver la confidentialité de l'information, dans l'entière mesure de ce qui est permis par la loi applicable à l'autorité qui a demandé l'information. Cette dernière consulte l'autorité ayant fourni l'information avant de la transmettre à l'entité requérante. Si l'autorité ayant transmis l'information ne consent pas à la divulgation, l'autorité tenue de fournir l'information :
a) Invoquera les exemptions légales et privilèges appropriés pouvant protéger cette information ;
b) Avisera l'entité requérante qu'une divulgation forcée pourrait affecter de manière négative la transmission, à l'avenir, d'informations confidentielles par les autorités étrangères de contrôle et elle demandera à l'organe requérant de garder l'information confidentielle.
En cas de non-respect par une autorité des conditions énoncées ci-dessus, l'autre autorité peut suspendre, avec effet immédiat, la mise en œuvre de la coopération prévue par le présent accord. Ladite suspension n'affectera pas l'obligation de garder confidentielles les informations déjà échangées entre les autorités.
Chaque autorité doit garder confidentielles les demandes effectuées dans le cadre du présent accord, le contenu de ces demandes et toute autre question soulevée au cours de l'application du présent accord, y compris toute consultation entre les autorités.

Article 6
Dispositions générales

Rien dans le présent accord :
a) N'affecte la compétence des Autorités en vertu de leur droit national respectif ou du droit communautaire européen, le cas échéant, ni leurs méthodes de contrôle ;
b) Ne peut prévaloir sur, altérer ou créer le moindre accord d'échange d'informations entre chaque Autorité et d'autres entités.
Cet accord ne modifie ni ne remplace les dispositions légales et réglementaires en vigueur en France ou au Vietnam ou applicables à l'ACPR ou à la BEV. Cet accord établit une déclaration d'intention et ne crée en aucun cas des droits opposables.

Information réciproque sur les lois et réglementations

Les autorités ont échangé des documents destinés à s'informer réciproquement sur les lois (y compris, le cas échéant, les réglementations et procédures) régissant les établissements assujettis et les organismes bancaires dans leur ressort respectif.
Les autorités déclarent qu'elles se sont informées réciproquement de toutes les lois, réglementations et procédures régissant la confidentialité des informations qui sont susceptibles d'être échangées en application du présent accord.
Les autorités reconnaissent que le présent accord est conforme aux lois et réglementations en vigueur en France et au Vietnam et repose sur les déclarations faites et les documents échangés entre les autorités.

Restriction à la fourniture des informations et de l'assistance

Les autorités reconnaissent qu'elles ne peuvent échanger des informations dans le cadre de cet accord que lorsque cet échange est permis ou n'est pas interdit par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Les autorités entendent que la fourniture d'informations ou l'assistance à une autorité doit être refusée par l'autre autorité lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. Rien dans la présente déclaration ne porte atteinte à cette obligation.

Coûts

L'autorité fournissant l'assistance demande à l'autorité requérante d'apporter sa contribution aux coûts dans le cas où ceux-ci se révéleraient importants.

Mise en œuvre de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de signature par les autorités.
Les dispositions du présent accord peuvent être amendées d'un commun accord, par écrit.
Les autorités peuvent décliner les modalités pratiques communes de coopération.
Les autorités se consulteront en cas de changement de leurs lois respectives ou en cas de toute autre difficulté qui pourrait rendre nécessaire d'amender ou d'interpréter le présent accord.
En cas de difficulté dans l'interprétation de cet accord, les autorités rechercheront une interprétation commune.
Le présent accord restera en vigueur sans limitation de durée à compter de la date d'entrée en vigueur. Si une des autorités souhaitait résilier le présent accord, elle en donnerait notification écrite à l'autre autorité avec un préavis minimum de trois (3) mois. Dans tous les cas, le devoir de confidentialité mentionné à l'article 4 du présent accord continue de produire ses effets pour toute information déjà transmise.

Successeur

Les autorités conviennent que toute entité devenant successeur ou assumant légalement les fonctions, les pouvoirs et les devoirs d'une Autorité deviendra partie au présent accord.
Cet accord de coopération est signé à Paris le 25 septembre 2013 en deux originaux, chacun en langues française, vietnamienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

Pour l'Autorité de contrôle prudentiel

et de résolution :

Le président,

R. Ophèle

Pour la Banque de l'Etat du Vietnam :

Le gouverneur,

N. Van Binh