Préambule
L'Autorité de contrôle prudentiel (« ACP »), instituée par l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, ratifiée par la loi n° 2010-1249 de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010, est une autorité administrative indépendante chargée par le code monétaire et financier (art. L. 612-1 et L. 612-2), notamment : (i) d'exercer la surveillance individuelle et sur base consolidée de la situation financière et des conditions d'exploitation des établissements visés à l'article L. 612-2 du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement (à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille), ainsi que du secteur de l'assurance situés sur le territoire de la République française et (ii) de délivrer les agréments et d'accorder les autorisations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements et entreprises mentionnés ci-dessus.
La JFSC est un organisme officiel institué dans le cadre de la loi concernant la Commission des services financiers de Jersey, (The Financial Services Commission [Jersey] Law 1998). La principale mission de la JFSC est de superviser les prestataires de services financiers. Elle inclut l'autorisation et la supervision des fonds communs de placement (Collective Investment Funds [Jersey] Law 1988), l'octroi de licences et la supervision des banques dans le cadre de la loi sur les institutions bancaires (Banking Business [Jersey] Law 1991), l'octroi de licences et la supervision des compagnies d'assurance dans le cadre de la loi sur les compagnies d'assurance (Insurance Business [Jersey] Law 1996), et l'octroi de licences et la supervision des activités d'investissement, de gestion des trusts et fiducies, d'intermédiation en assurance, de services monétaires et de gestion de fonds de placement dans le cadre de la loi sur les services financiers (Financial Services [Jersey] Law 1998). La JFSC incorpore également le registre du commerce et des sociétés de Jersey (Jersey's Registry of Companies, Limited Partnerships and Limited Liability Partnerships).
Par la présente, l'ACP et la JFSC conviennent des dispositions figurant au présent accord de coopération (« Accord ») afin d'organiser la collecte et l'échange d'informations, y compris par la réalisation de contrôles sur place, dans le but de faciliter l'exercice de leurs missions, de satisfaire aux normes internationales les plus exigeantes pour un contrôle bancaire efficace et de promouvoir un fonctionnement sûr et sain des banques et autres établissements financiers dans leurs pays.
Dispositif
Interprétation
Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent Accord :
« ACP » désigne l'Autorité de contrôle prudentiel ;
« Accord » désigne le présent accord de coopération ;
« Autorité » désigne individuellement l'ACP ou la JFSC ;
« Autorités » désigne collectivement l'ACP et la JFSC ;
« Autorité d'origine » désigne l'Autorité responsable de la surveillance sur base consolidée d'un établissement assujetti ;
« Autorité d'accueil » désigne l'Autorité responsable de la surveillance d'une succursale ou d'une filiale d'un établissement assujetti situé dans la juridiction de l'autre Autorité ;
« Autorité requise » désigne l'Autorité à laquelle est présentée une demande d'assistance dans le cadre de l'accord ;
« Autorité requérante » désigne l'Autorité qui présente une demande d'assistance dans le cadre de l'accord ;
« Etablissement assujetti » désigne un établissement soumis à la supervision de l'ACP en application du code monétaire et financier ou à la supervision de la JFSC en application de la Banking Business (Jersey) Law 1991 ;
« Etablissement transfrontière » désigne une succursale ou une filiale d'un établissement assujetti dans l'une des deux juridictions qui bénéficie d'un agrément ou d'une autorisation dans l'autre ;
« Filiale » désigne un établissement assujetti situé dans l'une des deux juridictions et qui est contrôlé par un établissement assujetti qui bénéficie d'un agrément ou d'une autorisation dans l'autre ;
« JFSC » désigne la Jersey Financial Services Commission ;
« Juridiction » désigne la République française ou Jersey, selon le contexte ;
« Juridictions » désigne la République française et Jersey ;
« Lois » désigne toutes les lois, réglementations ou exigences applicables en France ou à Jersey ;
« Participation qualifiée » désigne le fait de détenir dans un établissement assujetti, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de ce dernier ;
« Succursale » désigne l'unité fonctionnelle d'un établissement assujetti dont le siège social est situé dans l'une des deux juridictions et qui a reçu un agrément ou une autorisation pour effectuer ses activités dans l'autre.
Article 1er
Objet et principes
Le présent Accord a pour objet d'établir une base formelle de coopération en vue, notamment, d'organiser la collecte et l'échange d'informations et la réalisation de contrôles sur place.
Le présent Accord ne modifie ni ne remplace aucune loi en vigueur en France ou à Jersey ou s'appliquant à l'ACP ou à la JFSC. Il ne génère aucun droit ayant force de loi et n'affecte aucune disposition résultant d'autres accords de coopération.
Les Autorités reconnaissent qu'elles ne peuvent fournir des renseignements dans le cadre du présent Accord que si cela est autorisé ou non contraire aux lois.
Article 2
Communication spontanée d'informations
Les Autorités feront tous les efforts raisonnables pour se communiquer toute information, ou faire en sorte que l'information soit communiquée, lorsqu'elles considèrent que cette information est utile à l'autre Autorité dans l'exercice de ses fonctions, ce même en l'absence de demande.Article 3
Demandes d'assistance
En cas de demande d'assistance, chaque Autorité fera tout son possible pour fournir une assistance à l'autre Autorité, sous réserve du respect des lois qui lui sont applicables. L'assistance pourra par exemple concerner :
a) La fourniture des renseignements dont dispose l'Autorité requise ;
b) La confirmation ou la vérification des renseignements qui lui sont fournis dans ce but par l'Autorité requérante ;
c) L'échange de renseignements ou la discussion sur des sujets d'intérêt mutuel ;
d) L'obtention de renseignements et de documents relatifs à un ou plusieurs établissements transfrontières ;
e) La conduite ou l'organisation de contrôles sur place.
Article 4
Procédure applicable aux demandes de renseignements
Les demandes de communication de renseignements sont adressées par écrit. Lorsque l'Autorité requérante considère qu'une action urgente est nécessaire, les demandes peuvent être initiées par oral et doivent faire l'objet d'une confirmation écrite, sauf s'il en est convenu autrement.
Afin de faciliter l'assistance, l'Autorité requérante inclut dans toute demande écrite :
f) Une description de l'information requise (par exemple, établissement[s] transfrontière[s] visé[s], questions spécifiques posées) ;
g) Si des renseignements sont fournis par l'Autorité requérante aux fins de confirmation ou de vérification, les renseignements, la nature de la confirmation ou de la vérification recherchée ;
h) La raison pour laquelle les renseignements sont sollicités ;
i) Le délai de réponse souhaité et, le cas échéant, son caractère d'urgence.
L'Autorité qui reçoit une demande doit immédiatement en accuser réception par courrier, télécopie ou courrier électronique et préciser, dans la mesure du possible, le délai envisagé pour fournir une réponse écrite, ainsi que les références des personnes en charge du dossier.
Article 5
Echange d'informations durant le processus d'agrément
d'un établissement transfrontière
Durant le processus d'agrément d'un établissement transfrontière, les Autorités s'accordent pour procéder de la façon suivante :
j) L'Autorité d'accueil doit informer l'Autorité d'origine de la réception d'une demande de délivrance d'autorisation et solliciter son avis avant d'accorder l'agrément ;
k) L'Autorité d'origine doit indiquer à l'Autorité d'accueil si l'établissement assujetti à l'origine de la demande doit obtenir son approbation afin d'exercer l'activité pour laquelle l'agrément est demandé ;
l) A la demande de l'Autorité d'accueil, l'Autorité d'origine doit lui fournir toute information pertinente disponible relative à l'établissement assujetti concernant le respect de la législation qui lui est applicable et, en accord avec sa législation nationale, sur l'honorabilité, la compétence, et l'expérience des dirigeants pressentis de l'établissement transfrontière.
Article 6
Echange d'informations durant le processus d'autorisation
de prise de participation qualifiée
Sur demande de l'Autorité d'accueil, l'Autorité d'origine lui fournit toute l'information appropriée sur la personne physique ou la personne morale qui sollicite l'autorisation ou l'approbation de prendre une participation qualifiée dans un établissement assujetti situé dans le pays d'accueil, si cette information est disponible.
Article 7
Echange d'informations pour les besoins
de la surveillance consolidée
Sur demande et afin de satisfaire aux exigences de la surveillance consolidée d'un établissement transfrontière, les Autorités s'engagent à :
m) Partager toute information pertinente afin de s'assister dans l'exercice de leurs fonctions respectives ;
n) S'informer des sanctions administratives prononcées ou de toute autre décision prises à l'encontre d'un établissement transfrontière ou ses employés situés dans leur ressort ;
o) Répondre aux demandes d'information sur tout aspect de leur système bancaire et leur régime de contrôle national respectif et s'informer de tout changement majeur sur le sujet ;
p) S'efforcer de s'informer, dans des délais opportuns et dans la mesure du raisonnable, de tout événement pouvant mettre en danger la stabilité des maisons mères des établissements transfrontières situés à Jersey et/ou en France.
Article 8
Procédure applicable aux contrôles sur place
Les Autorités reconnaissent l'intérêt significatif pour la coopération d'une assistance mutuelle s'agissant des contrôles sur place des établissements assujettis et conviennent de s'apporter tout le soutien possible dans la conduite des contrôles sur place dans leur juridiction.
Chaque Autorité autorise l'autre Autorité à effectuer des contrôles sur place des établissements transfrontières relevant de leur compétence, sous réserve du respect des formalités suivantes :
q) Une notification est adressée à l'Autorité requise, sauf cas d'urgence, au moins deux mois avant la date envisagée pour ledit contrôle ; elle doit indiquer en particulier l'objet du contrôle, sa durée envisagée, le (ou les) établissement(s) transfrontière (s) contrôlé(s) ainsi que des précisions relatives aux personnes effectuant le contrôle ;
r) Le contrôle est soumis aux conditions prévues à l'article 13.
L'Autorité à qui est adressée la notification en accuse immédiatement réception dans les conditions fixées au paragraphe 8.
Sous réserve que la demande de contrôle sur place respecte les conditions stipulées ci-dessus, l'Autorité d'origine peut effectuer une mission de contrôle sur le territoire de l'Autorité d'accueil. L'Autorité d'accueil peut désigner un représentant pour mener le contrôle aux côtés des représentants de l'Autorité d'origine.
L'Autorité d'accueil exerce dans la mesure du possible ses pouvoirs légaux afin de s'assurer qu'un établissement qui lui est assujetti se soumet aux demandes formulées par l'Autorité d'origine dans le cadre des contrôles sur place effectués en application du présent Accord.
Les résultats de l'inspection doivent être communiqués à l'Autorité d'accueil pour information. L'information sur les résultats du contrôle peut constituer le fondement d'une action ultérieure, y compris de procédures disciplinaires, engagée par l'Autorité à l'origine de la demande de contrôle sur place à l'encontre de l'établissement qui lui est assujetti.
Cette possibilité ne porte pas préjudice au droit de l'Autorité d'accueil d'engager une action contre un établissement assujetti situé sur son territoire, en cas de violation présumée des lois, sur le fondement des conclusions de la mission de contrôle sur place.
Article 9
Lutte anti-blanchiment
et lutte contre le financement du terrorisme
Chaque Autorité, conformément à sa législation, coopérera avec l'autre dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent et de la lutte contre le financement du terrorisme ainsi qu'en cas de soupçon d'activités bancaires illégales effectuée par un établissement assujetti ou un établissement transfrontière.
Article 10
Evaluation des demandes d'assistance
Chaque demande d'assistance est évaluée au cas par cas par l'Autorité requise pour déterminer si l'assistance peut être fournie conformément aux termes du présent Accord.
Les Autorités conviennent que la fourniture d'information ou l'assistance peuvent être refusées lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public, lorsque la révélation peut porter atteinte au bon déroulement d'une enquête en cours, ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits (à moins que l'Autorité requérante puisse démontrer que la sanction recherchée dans le cadre des poursuites qu'elle a engagées ne sont pas de même nature ou ne font pas double emploi avec la sanction prononcée dans la juridiction de l'Autorité requise). Aucune stipulation du présent Accord ne porte atteinte à cette obligation.
Dans l'éventualité où la demande ne pourrait pas être honorée en partie ou dans son intégralité, l'Autorité requise indique les raisons justifiant le fait de ne pas fournir cette assistance et précise si d'autres formes d'assistance sont envisageables.
Article 11
Personnes à contacter
Les demandes écrites d'assistance sont adressées par l'Autorité requérante au secrétaire général de l'ACP et au directeur général de la JFSC.
Article 12
Coûts
Si le fait de satisfaire une demande est susceptible d'occasionner des frais substantiels, l'Autorité requise pourra conditionner son acceptation de l'assistance dans le cadre de l'accord à une demande de contribution aux frais de l'Autorité requérante.
Article 13
Confidentialité
Chaque Autorité s'engage à respecter la confidentialité des demandes présentées dans le cadre de l'Accord, le contenu de ces demandes, ainsi que tout autre élément relevant de l'Accord, y compris les consultations et la communication spontanée de renseignements. Avec l'accord de l'Autorité requérante, l'Autorité requise peut divulguer le fait que l'Autorité requérante a présenté une demande.
Les Autorités conviennent que toute information obtenue conformément au présent Accord doit demeurer confidentielle, excepté dans le cadre énoncé aux paragraphes 27 et 28 ci-dessous, et ne peut être utilisée qu'à des fins licites de surveillance, conformément à la demande d'information et à la loi. Une Autorité qui est destinataire d'informations non publiques dans le cadre de l'Accord ne peut les divulguer que dans le cadre des cas de divulgation autorisés par la loi qui lui sont applicables. A cet effet, il est rappelé que les employés, chargés de mission, consultants ainsi que toute autre personne qui agit dans l'exercice des missions de contrôle des Autorités sont liés par l'obligation de garder secrète toute information obtenue dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux lois qui leur sont applicables. Aucune disposition du présent Accord ne donne droit à une personne, entité ou Autorité administrative autre que les Autorités, directement ou indirectement, d'obtenir quelque information que ce soit ou d'empêcher l'exécution d'une demande d'information adressée en application du présent Accord.
L'accord de l'Autorité requise devra être sollicité en temps et en heure avant que l'Autorité requérante puisse divulguer volontairement les renseignements obtenus dans le cadre du présent Accord à une autre personne. L'Autorité requérante se conformera aux restrictions stipulées par l'Autorité requise au moment où les renseignements ont été fournis ou au moment où l'Autorité requise a donné son accord à une divulgation.
Lorsqu'une Autorité est juridiquement tenue de révéler une information confidentielle obtenue en application du présent Accord, cette dernière doit pleinement coopérer avec l'autre Autorité afin de préserver la confidentialité de l'information, dans la mesure de ce qui est permis par la loi. Dans ce cas, l'Autorité saisie consulte, dans la mesure de ce qui est permis par la loi, l'Autorité à l'origine de l'information avant de divulguer ladite information à l'organe requérant. Si l'Autorité à l'origine de l'information ne consent pas à la divulgation, l'Autorité tenue de fournir l'information avisera l'organe requérant qu'une révélation forcée pourrait affecter de manière négative la transmission, à l'avenir, d'informations par les Autorités étrangères de contrôle et elle demandera à l'organe requérant de garder l'information confidentielle.
En cas de violation par une Autorité des conditions posées aux paragraphes 25 à 28 ci-dessus, l'autre Autorité peut suspendre avec effet immédiat la mise en œuvre du présent Accord. Cette suspension n'affecte pas les stipulations du paragraphe 34.
Article 14
Consultation
Les Autorités procéderont à un examen régulier de la mise en œuvre de cette convention et se consulteront aussi souvent que nécessaire dans le but d'améliorer son fonctionnement et de résoudre d'éventuels problèmes.
Les Autorités se consulteront pour toute question liée à d'éventuelles difficultés survenant à la suite de demandes spécifiques présentées en vertu du présent Accord (par exemple si une demande est déclinée ou s'il apparaît que satisfaire à une demande occasionnera des frais substantiels).
Lorsqu'un aspect spécifique d'une demande d'assistance est susceptible d'enfreindre la loi sur le territoire de l'Autorité requérante ou de l'Autorité requise, les Autorités se consulteront pour déterminer la manière la plus appropriée pour chaque Autorité de fournir une assistance.
Article 15
Entrée en vigueur et dénonciation
Cet Accord prend effet à la date de sa signature par les Autorités et restera en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties y mette fin en informant par écrit l'autre Autorité avec un préavis de trente jours. Il pourra être modifié avec l'accord écrit des parties.
En cas de dénonciation de cet Accord, les renseignements obtenus dans le cadre de l'Accord continueront à être traités confidentiellement conformément aux termes définis à l'article 13.
Article 16
Publication
Le présent Accord est rédigé en français et en anglais, chaque version ayant la même valeur authentique. En cas de doute quant à l'interprétation du présent Accord imputable à des différences entre les versions, les Autorités traiteront la question de la manière la plus efficace au regard des objectifs sur lesquels l'Accord est fondé.
Chaque Autorité peut rendre publique cette convention, ou son contenu.
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