Assemblée plénière du 23 janvier 2025 (Adoption à l'unanimité)
- La CNCDH, convaincue que le respect du droit international humanitaire est une question de volonté politique, et constatant :
- que la défense des principes humanitaires et le respect du droit international humanitaire constituent le premier pilier des engagements de la Stratégie humanitaire de la République française (SHRF) 2023 - 2027 (1) ;
- que la France est à l'origine, avec cinq autres Etats et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) d'une initiative mondiale visant à galvaniser l'engagement politique en faveur du droit international humanitaire ;
- que la 34e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à laquelle la France a activement participé, a adopté par consensus une résolution intitulée « Instaurer une culture universelle de respect du droit international humanitaire » (2) ; et
- qu'une conférence des Etats parties à la Convention IV de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre doit avoir lieu en mars 2025,
souhaite attirer l'attention sur quelques éléments saillants et formuler un certain nombre de recommandations.
Cette déclaration s'inscrit dans la dynamique de toutes les prises de position précédentes de la CNCDH en matière de mise en œuvre du droit international humanitaire (3).
Initiative mondiale visant à galvaniser l'engagement politique en faveur du droit international humanitaire
- Partant du constat que les règles fondamentales du droit international humanitaire, bien que contenues dans des traités internationaux, dont les Conventions de Genève universellement ratifiées, sont l'objet de violations massives et récurrentes, la France, avec l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Jordanie, le Kazakhstan et le CICR, est à l'origine d'une initiative mondiale visant à galvaniser l'engagement politique en faveur du droit international humanitaire. La CNCDH s'en félicite. En lançant cette initiative, les parties prenantes entendent exprimer leur engagement à renforcer l'application et la mise en œuvre universelles et de bonne foi du droit international humanitaire. Son objectif final est de produire des recommandations concrètes et pratiques visant à améliorer le respect du droit international humanitaire, lesquelles seront formalisées à l'occasion d'une réunion de haut niveau devant avoir lieu en 2026. Afin d'atteindre cet objectif, sept axes de travail seront développés (4).
- Cette initiative met fortement l'accent sur la prévention des violations du droit international humanitaire et sur les efforts à fournir en vue d'une meilleure mise en œuvre de ce droit. La CNCDH invite non seulement la France à prendre toute sa part dans cette initiative, mais plus encore à assumer un rôle de leadership, en étant force de proposition, en partageant ses bonnes pratiques et en affichant son soutien indéfectible envers le droit international humanitaire chaque fois que l'occasion lui en est donnée. A cet égard, la CNCDH, commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire, indique se tenir prête à conseiller les autorités pour les soutenir en ce sens, et ce dans toutes les phases du processus lié à cette initiative. Elle recommande en outre de veiller à ce que tous les acteurs de la communauté humanitaire soient invités à apporter leur contribution (recommandation n° 1).
- Dans ce contexte, la France se doit de montrer l'exemple, et cette exemplarité doit se traduire dans des actions concrètes, d'une part, de manière générale en lien avec l'obligation de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire et la préservation de l'espace humanitaire ; d'autre part, en particulier dans le cadre du processus devant mener à une conférence des Hautes parties contractantes à la Convention IV de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, qui doit avoir lieu en mars 2025 et qui sera consacrée aux mesures à prendre pour faire appliquer la Convention dans le Territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est (5).
Respecter et faire respecter le droit international humanitaire
- L'article 1 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 énonce que « [l]es Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances ». De nature coutumière, et applicable à l'ensemble du droit international humanitaire, cette obligation constitue l'un des éléments essentiels du droit applicable dans les conflits armés. Elle impose aux Etats non seulement qu'ils s'y conforment eux-mêmes, mais également qu'ils fassent tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir afin de faire respecter le droit international humanitaire par les parties à un conflit armé.
- A cet égard, la CNCDH salue les engagements pris par la France à l'occasion de la 34e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en ce qui concerne notamment la protection du personnel des centrales nucléaires (6). Afin de réduire le décalage entre l'acceptation du droit international humanitaire et son respect dans la pratique, conformément à ses obligations internationales en la matière et en phase avec sa stratégie d'influence par le droit (7), la CNCDH invite la France, dans toutes ses prises de position et dans toutes ses actions, à rappeler son engagement en faveur du droit international humanitaire et à redoubler d'efforts pour le mettre en œuvre de bonne foi (recommandation n° 2). Dans cette optique, la CNCDH prend acte de l'organisation de différentes conférences humanitaires (Gaza, Liban, Soudan) et souligne que celles-ci devraient, au-delà des engagements financiers, aussi conduire à des engagements en matière de respect du droit international humanitaire.
- Respecter et faire respecter le droit international humanitaire signifie notamment tout mettre en œuvre pour prévenir et faire cesser ses violations. En ce sens, tous les Etats parties aux Conventions de Genève ont l'obligation de rechercher, poursuivre et condamner, ou extrader, les auteurs présumés d'infractions graves (8), quelle que soit leur nationalité, leur qualité ou leur fonction, et de faire cesser toute autre infraction aux Conventions de Genève. Dès lors, déclarer qu'un chef de gouvernement frappé d'un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pourrait bénéficier d'une immunité est contraire à cette obligation, en plus d'être en contradiction avec la jurisprudence nationale (9) et la jurisprudence de la Cour pénale internationale en la matière (10). La CNCDH appelle donc la France à retirer formellement la déclaration formulée en ce sens le 27 novembre 2024 (11) (recommandation n° 3). Elle saisit en outre cette occasion pour réitérer qu'afin de participer pleinement à la lutte contre l'impunité en matière de crimes internationaux, la France doit mettre le droit français en conformité avec le Statut de la Cour pénale internationale et supprimer les verrous relatifs à la mise en œuvre de la compétence universelle (12) (recommandation n° 4). Pour les mêmes raisons, la France doit lever la réserve qu'elle a formulée à la Convention de Ljubljana-La Haye sur la coopération internationale en matière d'enquêtes et de poursuites du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et d'autres crimes internationaux (13) (recommandation n° 5).
- Personne n'est à l'abri de la survenance d'un conflit armé. L'actualité le démontre. Or, c'est en prenant des engagements à long terme, et non en adoptant des positions conjoncturelles par opportunité politique ou diplomatique, en diffusant le droit international humanitaire et en s'insérant dans une culture de respect des droits humains, de l'Etat de droit et du droit international, que peut être créé un environnement propice au respect du droit international humanitaire en cas de conflit armé. La CNCDH invite donc la France à se conformer strictement à ses obligations internationales en matière de lutte contre l'impunité et à démontrer sa pleine collaboration avec les mécanismes internationaux œuvrant en ce sens, au premier rang desquels la Cour pénale internationale, et ce, en droite ligne avec ses engagements formulés dans le cadre de la SHRF (recommandation n° 6).
- Respecter et faire respecter le droit international humanitaire comprend en outre l'obligation de prévenir la survenance de violations du droit international humanitaire « lorsqu'il y a un risque prévisible que [de telles] violations soient commises, de même qu'une obligation de prévenir la commission de nouvelles violations dans l'éventualité où certaines auraient déjà eu lieu » (14). Dans le même sens, un Etat partie à la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide engagerait sa responsabilité internationale s'il manquait « manifestement de mettre en œuvre les mesures de prévention du génocide qui [sont] à sa portée, et qui [pourraient] contribuer à l'empêcher » (15). Dans un contexte dans lequel la Cour internationale de justice a ordonné des mesures conservatoires considérant plausibles les droits revendiqués pour les Palestiniens de Gaza d'être protégés contre les actes de génocide (16), et dans lequel de nombreux chercheurs et organisations, en particulier Amnesty International (17) ou la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) (18), concluent à l'existence d'un génocide dans la bande de Gaza, tout Etat devrait prendre toute mesure visant à l'empêcher ou à le faire cesser. La CNCDH exhorte donc la France à ne prendre aucune mesure qui pourrait s'inscrire en contradiction avec l'obligation qui lui incombe de prévenir le crime de génocide et d'user de tous les moyens à sa disposition pour empêcher la survenance de ce crime ou le faire cesser (recommandation n° 7).
- Respecter et faire respecter le droit international humanitaire comporte en corollaire l'obligation de ne pas encourager, ni aider ou assister à commettre des violations du droit international humanitaire. Il en résulte que les Etats parties aux Conventions de Genève doivent s'abstenir de transférer des armes s'ils « peuvent s'attendre, sur la base de faits ou de la connaissance de tendances, actuelles ou passées, à ce que ces armes puissent être utilisées pour violer les Conventions » (19). Cette obligation est renforcée par le Traité sur le commerce des armes, auquel la France est partie, qui énonce qu'un Etat : « ne doit autoriser aucun transfert d'armes classiques […] s'il a connaissance […] que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d'autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie » (20). Aussi, si la CNCDH salue la déclaration du Président de la République française formulée le 5 octobre 2024, estimant nécessaire « qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza » (21), elle recommande à la France de suspendre tout transfert d'armes à destination de tout Etat à travers le monde s'il existe le moindre doute quant à une utilisation de ces armes non conforme au droit international (22) (recommandation n° 8).
Protection des personnes civiles en temps de guerre - Protéger les civils est un impératif humanitaire fondamental qui se trouve au cœur du système de protection offert par le droit international humanitaire. Non seulement les personnes civiles sont protégées lorsqu'elles se trouvent au pouvoir de l'ennemi, mais les parties au conflit doivent mener leurs opérations militaires en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil.
- Le 19 septembre 2024, l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé au Gouvernement suisse, en sa qualité de dépositaire des Conventions de Genève, de convoquer, dans un délai de six mois, une conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième de ces Conventions relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, afin qu'elles examinent les mesures à prendre pour faire appliquer la Convention dans le Territoire palestinien occupé (23). La CNCDH appelle la France à prendre toute sa part dans cette conférence diplomatique, en s'engageant de manière active et constructive dans le processus de consultations, tout en veillant à adopter une position qui soit toujours cohérente avec le cadre juridique applicable et en faveur de la protection des personnes civiles, c'est-à-dire dénuée de toute autre considération (recommandation n° 9).
- La CNCDH souligne que la quatrième Convention de Genève comprend notamment le droit pour les personnes civiles de recevoir de l'aide humanitaire. Plus encore, lorsqu'un territoire est occupé, elle précise que « la Puissance occupante a le devoir d'assurer l'approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux » et exige qu'elle « importe les vivres, les fournitures médicales et tout autre article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé [sont] insuffisantes » (24). Les violations de cette obligation sont manifestes en ce qui concerne la bande de Gaza. Cela est du reste confirmé par la Cour pénale internationale qui, au moment de l'émission de mandats d'arrêt en lien avec cette situation, a constaté qu'il existait « des motifs raisonnables de croire que [les représentants de la Puissance occupante] ont, délibérément et en toute connaissance de cause, privé la population civile de Gaza de biens indispensables à sa survie, y compris de nourriture, d'eau, de médicaments et de fournitures médicales, ainsi que de carburant et d'électricité, […]. Cette conclusion se fonde sur le rôle [qu'ils] ont joué dans l'entrave faite à l'apport d'une aide humanitaire en violation du droit international humanitaire et sur le fait qu'ils n'ont pas facilité cette aide par tous les moyens à leur disposition » (25). Ainsi, la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a estimé que « par leur comportement, ils ont entravé la capacité des organisations humanitaires de fournir des vivres et d'autres biens essentiels à la population dans le besoin de Gaza » (26). De même, « la Chambre a conclu qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'aucune nécessité militaire claire ou autre justification conformément au droit international humanitaire n'ont pu être identifiées pour expliquer les restrictions d'accès imposées aux opérations d'aide humanitaire » (27).
- La CNCDH exhorte la France, qui héberge le siège de nombreuses organisations humanitaires dont les personnels sont déployés dans tout le Territoire palestinien occupé - Gaza, Cisjordanie et Jérusalem-Est, à réaffirmer solennellement l'obligation pour les parties au conflit de faciliter le libre passage de l'aide humanitaire (recommandation n° 10). La France doit également condamner fermement et systématiquement toute attaque contre des convois ou des personnels humanitaires et de santé (recommandation n° 11). De plus, la CNCDH appelle les autorités françaises à veiller à ne jamais inviter de considérations politiques dans les débats et à constamment rappeler ses homologues à faire de même (recommandation n° 12). L'aide humanitaire ne devrait jamais être conditionnée, ni même influencée, par des motifs d'ordre politique, diplomatique ou stratégique. De même, aucun gain stratégique ou diplomatique ne doit être envisagé au détriment de l'aide humanitaire ; l'espace humanitaire devrait toujours être préservé et la légitimité des organisations humanitaires impartiales jamais remise en cause. Tout ce qui précède s'applique mutatis mutandis pour tous les contextes de conflits actuels, qu'ils occupent l'espace médiatique ou non.
- Dans ce contexte, qui constitue un momentum pour la réaffirmation de la nécessité et de la pertinence du droit international humanitaire, la CNCDH formule en outre deux recommandations additionnelles, dont la mise en œuvre marquerait le point de départ d'un engagement politique fort en faveur du droit international humanitaire. Premièrement, le respect et la mise en œuvre du droit international humanitaire passent par le partage de bonnes pratiques et par la rédaction de rapports volontaires sur la manière dont les Etats s'acquittent de leurs obligations en la matière. La CNCDH encourage la France à rédiger un tel rapport et réitère sa disponibilité pour lui offrir son soutien en ce sens (recommandation n° 13). Deuxièmement, la CNCDH rappelle que le Protocole additionnel I de 1977 aux quatre Conventions de Genève prévoit la constitution d'une Commission internationale d'établissement des faits ayant pour mandat, d'une part, d'« enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des Conventions et du […] Protocole [I] ou une autre violation grave des Conventions ou du Protocole, [et d'autre part de] faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l'observation des dispositions des Conventions et du […] Protocole » (28). Afin d'exercer sa compétence, la Commission doit avoir fait l'objet d'une déclaration au titre de l'article 90 du Protocole additionnel I. A ce jour, 76 Etats ont formulé une telle déclaration, incluant tous les Etats membres de l'Union européenne, sauf la Lettonie et la France. La CNCDH recommande à la France de faire cette déclaration sans attendre (recommandation n° 14).
- Enfin, la mise en œuvre nationale du droit international humanitaire passe entre autres par les activités menées par les commissions nationales de mise en œuvre du droit international humanitaire. En France, c'est la CNCDH qui s'est vue attribuer ce mandat. A cet égard, elle salue le dialogue continu qu'elle entretient avec des représentants du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère des Armées, notamment dans le cadre de leurs rencontres semestrielles à ordre du jour conjoint. Elle se félicite également de tous les espaces de collaboration que ce dialogue a permis de développer, dans un climat de confiance réciproque, le tout au profit d'une meilleure compréhension et d'une promotion renouvelée du droit international humanitaire. La CNCDH encourage les autorités françaises à poursuivre et densifier cette coopération et à afficher et réitérer constamment leur soutien à son rôle de commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire (recommandation n° 15).
Synthèse des recommandations
Recommandation n° 1 : La CNCDH recommande à la France de prendre toute sa part dans l'initiative mondiale visant à galvaniser l'engagement politique en faveur du droit international humanitaire, d'assumer un rôle de leadership, d'être force de proposition, de partager ses bonnes pratiques et d'afficher son soutien indéfectible envers le droit international humanitaire chaque fois que l'occasion lui en est donnée. Elle lui recommande en outre de veiller à ce que tous les acteurs de la communauté humanitaire soient invités à apporter leur contribution à cette initiative.
Recommandation n° 2 : La CNCDH recommande à la France, dans toutes ses prises de position et dans toutes ses actions, de rappeler son engagement en faveur du droit international humanitaire et de redoubler d'efforts pour le mettre en œuvre de bonne foi.
Recommandation n° 3 : La CNCDH recommande à la France de retirer formellement la déclaration formulée le 27 novembre 2024 relative à une prétendue immunité applicable à un chef de gouvernement frappé d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale.
Recommandation n° 4 : La CNCDH recommande à la France de mettre le droit français en conformité avec le Statut de la Cour pénale internationale et de supprimer les conditions faisant obstacle à l'exercice de la compétence universelle.
Recommandation n° 5 : La CNCDH recommande à la France de lever la réserve formulée à la Convention de Ljubljana-La Haye du 26 mai 2023 sur la coopération internationale en matière d'enquêtes et de poursuites du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et d'autres crimes internationaux portant sur la compétence extraterritoriale des juridictions françaises.
Recommandation n° 6 : La CNCDH recommande à la France de se conformer strictement à ses obligations internationales en matière de lutte contre l'impunité et de démontrer sa pleine collaboration avec les mécanismes internationaux œuvrant en ce sens, au premier rang desquels la Cour pénale internationale.
Recommandation n° 7 : La CNCDH recommande à la France de ne prendre aucune mesure qui pourrait s'inscrire en contradiction avec l'obligation qui lui incombe de prévenir le crime de génocide et d'user de tous les moyens à sa disposition pour empêcher la survenance de ce crime ou le faire cesser.
Recommandation n° 8 : La CNCDH recommande à la France de suspendre tout transfert d'armes à destination de tout Etat à travers le monde si elle a connaissance que l'utilisation de ces armes pourrait servir à la commission de crimes internationaux.
Recommandation n° 9 : La CNCDH recommande à la France de prendre toute sa part dans la conférence diplomatique sur la Convention IV de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, de s'engager de manière active et constructive dans le processus de consultations, et de veiller à adopter une position qui soit toujours cohérente avec le cadre juridique applicable et en faveur de la protection des personnes civiles, c'est-à-dire dénuée de toute autre considération.
Recommandation n° 10 : La CNCDH recommande à la France de réaffirmer solennellement l'obligation pour les parties aux conflits de faciliter le libre passage de l'aide humanitaire.
Recommandation n° 11 : La CNCDH recommande à la France de condamner fermement et systématiquement toute attaque contre des convois ou des personnels humanitaires et de santé.
Recommandation n° 12 : La CNCDH recommande aux autorités françaises de veiller à ne jamais inviter de considérations politiques dans les débats relatifs à la protection des personnes civiles en temps de guerre et de constamment rappeler ses homologues à faire de même.
Recommandation n° 13 : Tout en réitérant sa disponibilité pour lui offrir son soutien en ce sens, la CNCDH recommande à la France de rédiger un rapport volontaire relatif à la mise en œuvre du droit international humanitaire.
Recommandation n° 14 : La CNCDH recommande à la France de faire la déclaration au titre de l'article 90 du Protocole additionnel I à l'effet de reconnaître la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits, dans les plus brefs délais.
Recommandation n° 15 : La CNCDH recommande aux autorités françaises de poursuivre et densifier leur coopération avec elle dans le cadre de son mandat de commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire et d'afficher et réitérer constamment leur soutien dans ce rôle.
(1) Gouvernement, SHRF (2023-2027)
(2) Résolution 34IC/24/R1, Instaurer une culture universelle de respect du droit international humanitaire, octobre 2024
(3) Voir par exemple : CNCDH, Avis sur les exemptions humanitaires dans les régimes de sanctions et mesures de lutte contre le terrorisme : pour une généralisation et une meilleure mise en œuvre, Assemblée plénière du 20 juin 2024, JORF n° 0155 du 2 juillet 2024, texte n° 62 ; CNCDH, Avis sur la proposition de loi relative à la préservation de l'espace humanitaire, Assemblée plénière du 25 novembre 2021, JORF n° 0283 du 5 décembre 2021 ; CNCDH, Avis sur le respect et la protection du personnel humanitaire, Assemblée plénière du 14 décembre 2020, JORF n° 0307 du 20 décembre 2020, texte n° 86.
(4) Les sept axes de travail portent, d'une part, sur le renforcement de la prévention (bonnes pratiques en la matière ; rôle des commissions nationales de DIH ; contribution du DIH à la paix) et, d'autre part, sur le renforcement de la compréhension commune pour une protection effective dans les conflits armés (protection des infrastructures civiles ; des hôpitaux ; utilisation des technologies de l'information et de la communication ; défis de la guerre navale contemporaine), voir : CICR, Global Initiative to galvanise political commitment to international humanitarian law, Explainer, novembre 2024 ; CICR, « Global initiative on international Humanitarian Law », 27 septembre 2024.
(5) Assemblée générale des Nations Unies, Résolution ES-10/24 du 18 septembre 2024, Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de l'illicéité de la présence d'Israël dans le Territoire palestinien occupé, A/RES/ES-10/24. Voir également le communiqué du Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse du 14 novembre 2024, disponible sous www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-103146.html
(6) L'engagement volontaire de la France est disponible sous https://rcrcconference.org/pledge/renforcer-la-protection-du-personnel-dexploitation-des-centrales-nucleaires-en-situation-de-conflit-arme/ . Un engagement volontaire de la France et de la Croix-Rouge française sur la promotion et la diffusion du DIH est en cours de publication. Plusieurs engagements volontaires ont également été pris par l'Union européenne (UE), ses Etats membres et les sociétés nationales de l'UE sur le renforcement du respect du DIH, la guerre urbaine et la protection du personnel humanitaire et de santé, disponibles sous https://rcrcconference.org/fr/about-4/pledges/
(7) Gouvernement, Influence par le droit. Stratégie de la France 2023-2028.
(8) Les infractions graves aux Conventions de Genève sont celles spécifiquement énumérées aux articles 50/51/130/147 et qui fondent la compétence universelle. Toutes les infractions graves aux Conventions de Genève sont des crimes de guerre au sens du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). Voir sur ce point CNCDH, Avis sur le respect et la protection du personnel humanitaire, 14 décembre 2020, op. cit., §15.
(9) Communiqué de presse du ministère de la Justice, « Décision de la chambre de l'instruction concernant la régularité du mandat d'arrêt décerné à l'encontre du Président syrien Bachar Al Assad », 26 juin 2024.
(10) Voir la décision ICC-01/22-90 du 24 octobre 2024 de la chambre préliminaire II de la CPI concluant que la Mongolie a violé ses obligations internationales qui lui incombent en vertu du Statut de Rome en n'exécutant pas la demande de la Cour concernant l'arrestation et la remise de Vladimir Poutine alors qu'il se trouvait sur le territoire mongol et réaffirmant que l'immunité personnelle, y compris des chefs d'Etat, n'est pas opposable devant la CPI.
(11) France diplomatie, « Israël - Cour pénale internationale (27 novembre 2024) », disponible sous www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/article/israel-cour-penale-internationale-27-11-24.
(12) Communiqué de presse de la CNCDH, « Lutte contre l'impunité des auteurs de crimes de guerre, crime contre l'humanité et génocide : la France doit mettre en œuvre la compétence universelle », 3 juillet 2023 ; CNCDH, Avis sur la proposition de loi relative à la préservation de l'espace humanitaire, 25 novembre 2021, op. cit.
(13) Le 14 février 2024, la France a assorti sa signature de cette Convention du 26 mai 2023 de la formulation d'une réserve qui restreint l'exercice de la compétence extraterritoriale des juridictions françaises pour les crimes relevant de son champ d'application aux conditions découlant de l'article 689-11 du code de procédure pénale. La réserve de la France (formulée pour une période de trois ans conformément à l'article 92§3 de ladite Convention) est disponible sous https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/2024-06/MLA%20Not%20FR.pdf
(14) Commentaire des Conventions de Genève, article 1, § 164, disponible sous https://ihl-databases.icrc.org/fr/ihl-treaties/gci-1949/article-1/commentary/2016?activeTab=1949GCs-APs-and-commentaries#_Toc61884233
(15) Cour internationale de justice (CIJ), Affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-Monténégro), fond, arrêt, 26 février 2007, § 430.
(16) CIJ, Affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnance, 26 janvier 2024, § 54.
(17) Amnesty international, « La population palestinienne de Gaza victime d'un génocide », 5 décembre 2024.
(18) FIDH, « Arrêter le génocide en cours en Palestine, l'appel de la FIDH à la communauté internationale », 12 décembre 2023.
(19) Commentaire des Conventions de Genève, article 1, § 162, disponible sous https://ihl-databases.icrc.org/fr/ihl-treaties/gci-1949/article-1/commentary/2016?activeTab=1949GCs-APs-and-commentaries#_Toc61884233.
(20) Traité sur le commerce des armes, adopté à New York, 2 avril 2013, article 6.
(21) Le Monde, « Emmanuel Macron se prononce en faveur de l'arrêt des livraisons d'armes à Israël pour la guerre à Gaza : “honte”, réplique Benyamin Nétanyahou », 5 octobre 2024.
(22) Voir dans le même sens, CNCDH, Déclaration, « Gaza : la famine comme méthode de guerre est un interdit fondamental », Assemblée plénière du 28 mars 2024, JORF n° 0082 du 7 avril 2024, texte n° 54. Voir également en ce sens, CNCDH, Avis sur le projet de Traité sur le commerce des armes, Assemblée plénière du 21 février 2013.
(23) Assemblée générale des Nations Unies, Résolution A/RES/ES-10/24 du 18 septembre 2024, op. cit., § 12.
(24) Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, adoptée à Genève, 12 août 1949, article 55.
(25) CPI, Communiqué de presse, « Situation dans l'Etat de Palestine : La Chambre préliminaire I de la CPI rejette les exceptions d'incompétence soulevées par l'Etat d'Israël et délivre des mandats d'arrêt à l'encontre de MM. Benyamin Nétanyahou et Yoav Gallant », 21 novembre 2024.
(26) Ibid.
(27) Ibid.
(28) Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), adopté à Genève, 8 juin 1977, article 90.
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