Par une délibération en date du 9 décembre 2015, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduire pour cinq ans, hors appel aux candidatures, la décision n° 2011-1194 du 15 novembre 2011 délivrée à Marseille (fréquence 107,2 MHz) et à Saint-Tropez (fréquence 89,1 MHz) à l'Association toulonnaise pour la communication (ATC) pour la diffusion du service « Vitamine », dont le terme est fixé au 11 décembre 2016.
Cette délibération est fondée sur les motifs suivants.
L'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que « les autorisations délivrées en application des articles 29,29-1, 30 et 30-1 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : (…) 4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ».
En premier lieu, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, le 1er octobre 2015, étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Links, prononcée par jugement du 27 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Marseille, à l'Association toulonnaise pour la communication (ATC) en vertu des dispositions de l'article L. 621-2 du code de commerce. En second lieu, le service Vitamine a cessé ses émissions en FM à Marseille et à Saint-Tropez depuis le 2 octobre 2015, ce que confirment des constats d'absence d'émission réalisés par des agents assermentés du Conseil (constats réalisés les 5 octobre, 16 et 30 novembre 2015 dans la zone de Saint-Tropez et les 7 octobre, 19 et 30 novembre 2015 dans la zone de Marseille).
La situation du titulaire ne lui permet donc pas de poursuivre l'exploitation du service dans des conditions satisfaisantes, l'Association toulonnaise pour la communication ne respectant plus ses engagements conventionnels vis-à-vis du conseil.
En conséquence, le conseil a décidé que l'Association toulonnaise pour la communication (ATC) ne pouvait pas, en vertu de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, bénéficier de la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures.
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