Par décision en date du 19 janvier 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, conformément à l'article 23 de la convention signée entre la société Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de mettre en demeure ladite société de respecter, en ce qui concerne le second service destiné aux réseaux câblés français et visé à l'article 4-11 de ladite convention, pour l'exercice s'achevant le 7 juillet 1995 et pour les exercices suivants, les dispositions conventionnelles de l'article 22 qui l'obligent à réserver, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées, 60 p.
100 au moins à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
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