Par délibération en date du 5 janvier 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, conformément à la convention conclue entre NRJ et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, de mettre en demeure le service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dont le nom suit de respecter les dispositions de l'avenant à la convention susmentionnée signé entre ledit service et le conseil le 7 juillet 1994:
Radio: NRJ (75).
Fréquence: 100.3 MHz.
Décision d'autorisation: no 92-805 du 2 septembre 1992 publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992.
Motif de la mise en demeure: non-respect de l'avenant à la convention annexée à la décision d'autorisation relatif aux quotas de diffusion de chansons d'expression française.
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