JORF n°249 du 26 octobre 1994

Par délibération en date du 20 septembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, conformément à la convention conclue entre l'Association pour le progrès et la diffusion des cultures juives et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, de mettre en demeure le service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dont le nom suit de respecter les articles 19 et 20 de la convention susmentionnée:
Radio: Radio Lucrèce (75).
Fréquences: 96,5 MHz et 106,9 MHz.
Décision d'autorisation: no 93-72 du 9 mars 1993 publiée au Journal officiel du 27 mars 1993.
Motif de la mise en demeure: non-fourniture de la grille de programme et du rapport d'activité 1993.


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Version 1

Par délibération en date du 20 septembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, conformément à la convention conclue entre l'Association pour le progrès et la diffusion des cultures juives et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, de mettre en demeure le service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dont le nom suit de respecter les articles 19 et 20 de la convention susmentionnée:

Radio: Radio Lucrèce (75).

Fréquences: 96,5 MHz et 106,9 MHz.

Décision d'autorisation: no 93-72 du 9 mars 1993 publiée au Journal officiel du 27 mars 1993.

Motif de la mise en demeure: non-fourniture de la grille de programme et du rapport d'activité 1993.