Art. 1er. - L'article 2 de la norme simplifiée no 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) D'établir des annuaires de membres, à l'exception des annuaires mis à la disposition du public sur le réseau Internet. »
L'article 3 est ainsi rédigé :
« Article 3
« Catégories d'informations traitées
et droits des personnes concernées
« I. - Catégories d'informations traitées :
« Les informations collectées et traitées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard de l'objet de l'association.
« Ne peuvent être collectées ni traitées dans le cadre de la présente norme les informations suivantes :
« - les informations susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes (art. 31 de la loi du 6 janvier 1978) ;
« - les informations concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté (art. 30 de la loi du 6 janvier 1978) ;
« - les informations relatives à la santé des personnes concernées ;
« - les informations relatives aux difficultés sociales et économiques des personnes ;
« - le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes (no INSEE ou no de sécurité sociale) (art. 18 de la loi du 6 janvier 1978).
« II. - Droits des personnes concernées :
« L'association s'engage à respecter les dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 en information les personnes, lors de leur adhésion, du caractère obligatoire ou facultatif des informations demandées, des conséquences d'un défaut de réponse, des catégories de destinataires des informations et du lieu où s'exerce le droit d'accès et de rectification.
« Lorsque les informations figurent dans un annuaire appelé à être diffusé, les adhérents doivent en être préalablement informés et doivent être mis en mesure de s'opposer à ce que tout ou partie des informations les concernant soient publiées. »
L'article 5 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En outre, et sous réserve des dispositions de l'article 3-II de la présente norme, les informations relatives aux membres de l'association peuvent faire l'objet d'une diffusion sous la forme d'un annuaire dans les conditions prévues par l'article 2 c. »
L'article 6 est ainsi rédigé :
« Tout traitement dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux dispositions précitées doit faire l'objet d'une déclaration ordinaire ou d'une demande d'avis, au moyen, le cas échéant, du formulaire de déclaration spécifique de traitements mis en oeuvre dans le cadre d'un site Internet. »
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