JORF n°121 du 28 mai 1999

Délibération n°99-26 du 22 avril 1999

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 6, 17 et 21 (1o), pris ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 ;

Vu la délibération no 81-89 du 21 juillet 1981 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des membres des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ;

Considérant qu'il y a lieu d'alléger les formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements ayant pour finalité la gestion par une association du fichier de ses adhérents en supprimant l'obligation de joindre en annexe au formulaire de déclaration de conformité à la norme la liste des informations recueillies ainsi que l'article des statuts définissant l'objet de l'association et en élargissant le champ d'application du texte aux traitements ayant pour finalité l'édition d'annuaires de membres d'une association ;

Considérant qu'il y a lieu de préciser les catégories d'informations qui sont exclues du bénéfice de la norme simplifiée no 23 et de rappeler les droits reconnus par la loi du 6 janvier 1978 aux personnes concernées par le traitement,

Décide :

Art. 1er. - L'article 2 de la norme simplifiée no 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) D'établir des annuaires de membres, à l'exception des annuaires mis à la disposition du public sur le réseau Internet. »

L'article 3 est ainsi rédigé :

« Article 3

« Catégories d'informations traitées

et droits des personnes concernées

« I. - Catégories d'informations traitées :

« Les informations collectées et traitées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard de l'objet de l'association.

« Ne peuvent être collectées ni traitées dans le cadre de la présente norme les informations suivantes :

« - les informations susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes (art. 31 de la loi du 6 janvier 1978) ;

« - les informations concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté (art. 30 de la loi du 6 janvier 1978) ;

« - les informations relatives à la santé des personnes concernées ;

« - les informations relatives aux difficultés sociales et économiques des personnes ;

« - le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes (no INSEE ou no de sécurité sociale) (art. 18 de la loi du 6 janvier 1978).

« II. - Droits des personnes concernées :

« L'association s'engage à respecter les dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 en information les personnes, lors de leur adhésion, du caractère obligatoire ou facultatif des informations demandées, des conséquences d'un défaut de réponse, des catégories de destinataires des informations et du lieu où s'exerce le droit d'accès et de rectification.

« Lorsque les informations figurent dans un annuaire appelé à être diffusé, les adhérents doivent en être préalablement informés et doivent être mis en mesure de s'opposer à ce que tout ou partie des informations les concernant soient publiées. »

L'article 5 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« En outre, et sous réserve des dispositions de l'article 3-II de la présente norme, les informations relatives aux membres de l'association peuvent faire l'objet d'une diffusion sous la forme d'un annuaire dans les conditions prévues par l'article 2 c. »

L'article 6 est ainsi rédigé :

« Tout traitement dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux dispositions précitées doit faire l'objet d'une déclaration ordinaire ou d'une demande d'avis, au moyen, le cas échéant, du formulaire de déclaration spécifique de traitements mis en oeuvre dans le cadre d'un site Internet. »

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

L'ART. 2 DE LA NORME SIMPLIFIEE N0 23 EST COMPLETE PAR UN AL. AINSI REDIGE: C) D'ETABLIR DES ANNUAIRES DE MEMBRES,A L'EXCEPTION DES ANNUAIRES MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC SUR LE RESEAU INTERNET;

L'ART. 3 EST Y REDIGE: CATEGORIES D'INFORMATIONS TRAITEES ET DROIT DES PERSONNES CONCERNEES;

L'ART. 5 EST COMPLETE PAR UN DERNIER AL. AINSI REDIGE: EN OUTRE,ET SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3-II DE LA PRESENTE NORME,LES INFORMATIONS RELATIVES AUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DIFFUSION SOUS LA FORME D'UN ANNUAIRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. 2 C;

L'ART. 6 EST Y REDIGE: TOUT TRAITEMENT DONT LES CARACTERISTIQUES NE SONT PAS CONFORMES AUX DISPOSITIONS PRECITEES DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION ORDINAIRE OU D'UNE DEMANDE D'AVIS,AU MOYEN,LE CAS ECHEANT,DU FORMULAIRE DE DECLARATION SPECIFIQUE DE TRAITEMENTS MIS EN OEUVRE DANS LE CADRE D'UN SITE INTERNET.

Fait à Paris, le 22 avril 1999.

Le président,

M. Gentot