JORF n°293 du 18 décembre 1999

Article 1er

Les dispositions de la présente décision concernent les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion et aux négociations des biens immobiliers mis en oeuvre par toute personne publique ou privée.

Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée, ces traitements doivent :

- ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ;

- n'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés ;

- ne pas procéder à des cessions ou locations des contenus des fichiers de l'organisme ;

- ne pas donner lieu à des interconnexions ou échanges autres que ceux nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2 ci-dessous ;

- comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

- satisfaire en outre aux conditions énoncées aux articles 2 à 6 ci-dessous.


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Version 1

Article 1er

Les dispositions de la présente décision concernent les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion et aux négociations des biens immobiliers mis en oeuvre par toute personne publique ou privée.

Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée, ces traitements doivent :

- ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ;

- n'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés ;

- ne pas procéder à des cessions ou locations des contenus des fichiers de l'organisme ;

- ne pas donner lieu à des interconnexions ou échanges autres que ceux nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2 ci-dessous ;

- comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

- satisfaire en outre aux conditions énoncées aux articles 2 à 6 ci-dessous.