Norme simplifiée no 20
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu les articles 6, 17 et 21 ( 1) de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;
Considérant que, pour application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;
Considérant que certains traitements automatisés portant sur la gestion du patrimoine immobilier à caractère social sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné,
Décide :
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