JORF n°0231 du 3 octobre 2025

Article 3

Article 3

Le montant de l'avance exceptionnelle ne peut excéder trois fois le montant des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma de l'établissement pendant les douze mois qui précèdent la demande, dans le respect du plafond mentionné au premier alinéa de l'article 232-22 du règlement général des aides financières susvisé.


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Version 1

Le montant de l'avance exceptionnelle ne peut excéder trois fois le montant des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma de l'établissement pendant les douze mois qui précèdent la demande, dans le respect du plafond mentionné au premier alinéa de l'article 232-22 du règlement général des aides financières susvisé.