JORF n°0038 du 14 février 2025

Délibération n°2025-36 du 29 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évolution du tarif de stockage pour l'année 2025

Résumé L'article parle de la mise à jour du tarif de stockage pour 2025, avec les paramètres et les évolutions du revenu autorisé, les charges de capital, les charges nettes d'exploitation et le CRCP.`,

Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX, Valérie PLAGNOL et Lova RINEL, commissaires.
Les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de l'énergie encadrent les compétences tarifaires de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
Le tarif d'utilisation des stockages souterrains de gaz naturel de Storengy, Teréga et Géométhane, dit « tarif ATS3 », prévoit la mise à jour chaque année du revenu autorisé des opérateurs de stockage selon des modalités fixées dans la délibération de la CRE du 30 janvier 2024 (1) (ci-après la « délibération ATS3 »).
La présente délibération a pour objet de faire évoluer le revenu autorisé des opérateurs de stockage de gaz naturel pour l'année 2025 et de mettre à jour certains paramètres de la régulation incitative.
Le revenu autorisé des opérateurs de stockage est mis à jour en tenant compte, d'une part, des évolutions d'inflation par rapport aux hypothèses retenues lors de l'établissement de la trajectoire tarifaire et, d'autre part, de l'apurement du solde du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP).
Le revenu autorisé des opérateurs de stockage pour l'année 2025 est fixé à 837,6 M€, soit une hausse de 4,9 % par rapport au revenu autorisé 2024. Il est supérieur de 0,2 % au montant prévu pour 2025 par la délibération ATS3.

|Revenu autorisé en M€courants| 2024 |2025 | | |-----------------------------|----------|-----|-----| | Délibération ATS3 |Mis à jour| | | | Storengy | 579,1 |607,5|601,9| | Teréga | 170,5 |172,5|180,6| | Géométhane | 49,0 |55,6 |55,1 | | Total | 798,6 |835,6|837,6|

Les bonus associés aux bons résultats de la commercialisation des capacités de stockage pour la saison 2024-2025 et la baisse des recettes du terme tarifaire de stockage (TTS) due à la baisse de la consommation de gaz sont les principaux facteurs à la hausse expliquant cet écart. Ils sont compensés par les recettes des ventes additionnelles de produits de stockage et la baisse des charges d'énergie.
La CRE fixera le niveau du terme tarifaire stockage applicable au 1er avril 2025 à l'issue de la campagne de commercialisation des capacités de stockage pour la saison 2025-2026, début mars.

  1. Méthode
    1.1. Compétence de la CRE

L'article L. 421-3-1 du code de l'énergie prévoit que « [l]es infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui garantissent la sécurité d'approvisionnement du territoire à moyen et long termes et le respect des accords bilatéraux relatifs à la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange sont prévues par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1. Ces infrastructures sont maintenues en exploitation par les opérateurs […] ».
En contrepartie et dans les limites de l'obligation de maintien en exploitation des sites de stockage considérés nécessaires à la sécurité d'approvisionnement dans la PPE, les opérateurs de stockage ont la garantie de voir leurs charges couvertes, dans la mesure où ces charges sont celles d'un opérateur efficace.
Les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie encadrent pour ce faire la compétence tarifaire de la CRE.
L'article L. 452-1 du code de l'énergie prévoit que « [l]es tarifs d'utilisation des réseaux de transport, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux ou par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421-3-1, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'opérateurs efficaces. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46 ».
Il précise que « [f]igurent notamment parmi les coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 une rémunération normale des capitaux investis, les coûts mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 421-6, les dépenses de recherche et développement nécessaires à la sécurité de ces infrastructures et les coûts supportés par ces opérateurs au titre de la modification de la nature ou des caractéristiques du gaz acheminé dans les réseaux de gaz naturel ».
Par ailleurs, l'article L. 452-2 du code de l'énergie dispose que « [l]es méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, […] sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie » et précise que « les opérateurs des installations de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 adressent à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande, les éléments, notamment comptables et financiers, nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux de gaz naturel ».
Enfin, l'article L. 452-3 du code de l'énergie prévoit que « [l]a Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement » et ajoute que « [c]es délibérations, qui peuvent avoir lieu à la demande […] des opérateurs des installations de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les opérateurs à améliorer leurs performances […] ».

1.2. Rappel des principes généraux en vigueur dans le tarif ATS3

Le tarif ATS3 vise à couvrir les charges des années 2024 à 2027.La délibération ATS3 fixe pour cette période un certain nombre de paramètres, notamment :

- la trajectoire des charges d'exploitation ;
- la trajectoire des charges de capital normatives ;
- les principes de construction du revenu autorisé des opérateurs et de leur mise à jour annuelle.

Par ailleurs, la délibération ATS3 prévoit des mécanismes de régulation incitative portant sur cinq volets différents :

- une régulation incitative des dépenses d'investissements :
- une incitation à la maîtrise des coûts des projets, avec la fixation d'un budget cible pour les projets de plus de 20 M€ ainsi que ceux qui seraient sélectionnés par la CRE. Pour ces projets, les opérateurs bénéficient d'une prime ou d'une pénalité s'ils s'écartent de +/- 5 % du budget défini ;
- une incitation à la maîtrise des dépenses d'investissements « hors infrastructures » qui sont par nature susceptibles de donner lieu à des arbitrages entre investissements et charges d'exploitation. Le mécanisme incite les opérateurs à optimiser globalement l'ensemble des charges ;
- une régulation incitative des charges d'exploitation : les charges nettes d'exploitation sont mises à jour chaque année afin de tenir compte de l'inflation. A l'exception de certains postes couverts en tout ou partie au CRCP, les gains ou les pertes de productivité qui pourraient être réalisés par rapport à cette trajectoire sont conservés par chaque opérateur de stockage ;
- une régulation incitative à la commercialisation des capacités : un bonus est versé aux opérateurs en fonction du résultat de la commercialisation aux enchères des capacités de stockage afin de maximiser les souscriptions de capacité de stockage pour assurer la sécurité d'approvisionnement du pays en hiver et maximiser le revenu issu des enchères ;
- une régulation incitative des dépenses de recherche et développement (R&D) : les montants alloués à la R&D et qui n'auraient pas été engagés seront restitués aux utilisateurs en fin de période tarifaire via le CRCP. En cas de dépassement par les opérateurs de stockage de la trajectoire fixée pour quatre ans, les écarts resteront à leur charge. Les opérateurs peuvent demander une révision de la trajectoire prévisionnelle fixée dans l'ATS3 dans le cadre de la mise à jour de mi-période tarifaire ;
- une régulation incitative de la qualité de service qui a pour objectif d'améliorer la qualité du service rendu aux utilisateurs des infrastructures de stockage dans les points jugés importants pour le bon fonctionnement du marché.

1.3. Modalités de mise à jour du revenu autorisé

La délibération ATS3 prévoit une mise à jour annuelle du revenu autorisé des opérateurs de stockage.
Le revenu annuel autorisé évolue chaque année par rapport à la trajectoire initiale de revenu annuel autorisé fixée par la délibération ATS3 de la manière suivante :
RAN = RAIN * (1 + j)
où :

- RAN est le revenu autorisé pour l'année N lors de l'évolution annuelle ;
- RAIN est le revenu autorisé initial fixé par la CRE pour l'année N dans sa délibération ATS3 mis à jour de l'inflation ;
- j est l'évolution du revenu autorisé, exprimé en pourcentage, résultant de l'apurement du solde du compte de régularisation des charges et des produits. Le coefficient j est compris entre + 5 % et - 5 %.

En outre, la CRE peut prendre en compte, lors des évolutions annuelles du tarif ATS3, des évolutions, liées notamment aux dispositifs de régulation incitative à la commercialisation et à la qualité de service.

1.4. Mise à jour des trajectoires de référence pour certains postes spécifiques

La délibération ATS3 prévoit une mise à jour annuelle de la référence des postes spécifiques « Charges d'énergie et achats et ventes de quotas de CO2 », « Charges de consommables » et « Charges de traitement des effluents » pour l'année N.
Ces trajectoires sont utilisées comme référence pour le calcul du CRCP lors de la mise à jour du revenu autorisé pour l'année N + 1.

  1. Paramètres et évolution du revenu autorisé au 1er janvier 2025
    2.1. Charges de capital

La trajectoire de charges de capital normatives (CCN) est fixée pour la période tarifaire ATS3.
Les écarts éventuels entre les charges prévisionnelles et réalisées sont couverts à 100 % par le compte de régularisation des charges et des produits (CRCP), à l'exception des charges relatives aux actifs dits « hors infrastructures » pour lesquelles seul l'écart dû à l'inflation est pris en compte via le CRCP.

| Charges de capital normatives
(CCN) prévisionnelles - M€ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| | Storengy
dont CCN « hors infrastructures » | 381,0
17,8 | 401,2
20,3 | 419,2
19,3 | 436,5
18,4 | |Teréga
dont CCN « hors infrastructures -immobilier et véhicules »
dont CCN « hors infrastructures - SI »|114,0
6,3
3,4|117,3
5,5
3,5|120,5
5,1
3,9|124,3
5,2
4,0| | Géométhane
dont CCN « hors infrastructures » | 28,7
1,9 | 36,9
1,8 | 38,3
1,8 | 40,1
1,8 |

2.2. Charges nettes d'exploitation

S'agissant des charges nettes d'exploitation (CNE), l'annexe 2 de la délibération ATS3 prévoit que le montant pris en compte lors de la mise à jour du revenu autorisé pour l'année 2025 est égal à la valeur de référence de l'année 2025 fixée par la délibération ATS3 :

- divisée par l'inflation prévisionnelle entre l'année 2022 et l'année 2025 (9,6 %) ;
- multipliée par l'inflation réalisée entre 2022 et 2023 ;
- multipliée par l'inflation réalisée entre 2023 et 2024, ou à défaut, sa meilleure estimation ;
- multipliée par l'inflation prévisionnelle pour l'année 2025, prise en compte dans le projet de loi de finances pour l'année 2025 (2).

La CRE retient pour la mise à jour une inflation cumulée de 8,68 % :

- une inflation réalisée entre 2022 et 2023 de 4,82 % ;
- une hypothèse d'inflation provisoire 2024 de 1,85 %, calculée en tenant compte des derniers chiffres publiés par l'INSEE à la fin du mois de novembre 2024 ;
- l'hypothèse d'inflation du projet de loi de finances pour 2025.

Les charges nettes d'exploitation mises à jour pour l'année 2025 sont les suivantes :

|CNE prévisionnelles, en M€courants|2025
Délibération ATS3|2025
Mise à jour de l'inflation| |----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------| | Storengy | 203,1 | 201,5 | | Teréga | 55,7 | 55,3 | | Géométhane | 19,5 | 19,3 |

En application des modalités fixées par la délibération ATS3, l'écart entre l'inflation prévisionnelle prise en compte par la CRE pour la mise à jour annuelle des charges nettes d'exploitation des opérateurs de stockage et l'inflation réellement constatée est couvert à 100 % par le CRCP.

2.3. Calcul du CRCP

Le solde global du CRCP est calculé avant la clôture définitive des comptes annuels. Il est donc égal au montant à verser ou à déduire du CRCP (i) au titre de l'année écoulée, sur la base de la meilleure estimation des charges et recettes annuelles (dit CRCP estimé), et (ii) au titre de l'année précédente, par comparaison entre les charges et recettes réalisées et l'estimation qui en avait été faite un an plus tôt (dit CRCP définitif), auquel s'ajoute, le cas échéant, le solde du CRCP non apuré au titre des années antérieures.
Le montant à verser ou à déduire au CRCP est calculé par la CRE, pour chaque année écoulée, en fonction de l'écart du réalisé ou de son estimation, pour chaque poste concerné, par rapport aux montants de référence définis à l'annexe 2 de la délibération ATS3. La quote-part de cet écart versée au CRCP est fixée dans la délibération ATS3.

2.3.1. Storengy

Dans son dossier tarifaire, Storengy a estimé le solde du CRCP au 31 décembre 2024 à + 12,9 M€ à restituer à l'opérateur (3). Ce solde est la somme des éléments suivants :

- l'écart actualisé entre le solde estimé pour 2023 et le CRCP définitif 2023 (soit + 2,4 M€) ;
- le CRCP estimé pour 2024 (soit + 10,5 M€).

Le CRCP au 31 décembre 2024 estimé par la CRE s'élève à ce stade à - 4,0 M€, à restituer aux utilisateurs. Ce solde est la somme des éléments suivants :

- l'écart actualisé entre le solde estimé pour 2023 et le CRCP définitif 2023 (soit - 3,8 M€), qui s'explique principalement par des charges d'énergies réalisées plus faibles qu'estimé (- 8,4 M€) et des recettes issues du terme tarifaire de compensation moins importantes qu'estimé (+ 4,4 M€) ;
- le CRCP estimé pour 2024 (soit - 0,1 M€), qui s'explique principalement par :
- des recettes de ventes de capacités de 293 M€ plus importantes qu'estimé lors de la fixation du terme tarifaire stockage (- 6,7 M€) et des recettes du terme de compensation plus faibles (+ 3,5 M€) lors de la fixation du terme tarifaire stockage ;
- des charges d'énergie estimées plus faibles que prévu par le tarif ATS3 (- 5,6 M€) ;
- le bonus de commercialisation estimé (+ 8,6 M€, calculé en fonction des recettes de vente de capacités). Pour rappel, ce bonus a pour objectif d'inciter les opérateurs à assurer un fort niveau de souscription des stockages afin d'atteindre les objectifs de remplissage nécessaires à la sécurité d'approvisionnement et également de maximiser les revenus de commercialisation afin de diminuer l'assiette de compensation du consommateur final.

L'écart entre la demande de Storengy et le niveau retenu à ce stade par la CRE (- 16,9 M€) s'explique par :

- s'agissant des charges d'énergie de l'année 2023, la prise en compte uniquement des achats nécessaires pour l'année 2023. Les autres achats réalisés en 2023 pour la constitution d'un stock seront comptabilisés au moment de la consommation effective du stock (- 6,2 M€) ;
- s'agissant des charges et produits associés aux contrats avec les autres opérateurs régulés en 2024, la prise en compte de l'ensemble des recettes du contrat de prestation avec Géométhane (- 2,4 M€) ;
- s'agissant des coûts échoués pour l'année 2024, en reportant l'analyse concernant les mises au rebut associées à la défaillance d'équipements après la fin des recours judiciaires en cours (- 5,3 M€) ;
- s'agissant des écarts de CNE dus aux écarts entre l'hypothèse d'IPC retenue lors de l'élaboration du tarif ATS3 et l'IPC prévisionnelle, en retenant les dernières données d'inflation disponibles pour 2024 (- 1,3 M€) ;
- s'agissant des charges associées à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1787 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie, en reportant l'analyse des charges de l'année 2024 à l'issue d'un audit sur les coûts de mise en œuvre du règlement (- 0,4 M€) ;
- s'agissant du contrat de prestation de fourniture de saumure sur le site d'Etrez, la CRE n'intègre pas les écarts de recettes de ce contrat dont la couverture n'est pas prévue au CRCP (- 1,2 M€). Le cadre appliqué aux recettes et aux charges associées à cette prestation étant asymétrique, la CRE envisage, pour l'avenir, d'étudier une évolution de cadre tarifaire lors d'une prochaine consultation publique.

| Storengy - CRCP au 31 décembre 2024 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | En M€ |Montants actualisés
au titre de l'écart
entre le solde estimé
et le CRCP définitif
pour l'année 2023|Montants actualisés
au titre du CRCP estimé
de l'année 2024| | Recettes issues du terme tarifaire de compensation | 4,41 | 3,54 | | Recettes issues de la commercialisation | - 6,67 | | | Charges de capital normatives « infrastructures » | 0,74 | - 0,68 | | Ecarts de charges de capital « hors infrastructures » dus à l'inflation | 0,0 | 0,0 | | Charges d'énergies, quotas de CO2 | - 8,36 | - 5,59 | | Charges de consommables et traitement des effluents | - 0,91 | 1,64 | | Ecarts de charges de l'avantage nature en énergie liées aux écarts du prix de l'électricité et du gaz | - | 0,04 | | Charges et produits associés aux contrats avec les autres opérateurs régulés | - 1,51 | 0,25 | | Bonus et pénalités résultant des différents mécanismes de régulation incitative | 0,0 | 8,65 | | Coûts échoués | - | 0,0 | | Charges de R&D non consommées sur la période tarifaire | 1,72 | - | |Ecarts de CNE dus aux écarts entre l'hypothèse d'IPC retenue lors de l'élaboration du tarif et l'IPC prévisionnelle| 0,06 | - 1,24 | | Total | - 3,85 | - 0,11 | | Solde du CRCP au 31 décembre 2024 | - 3,96 | |

2.3.2. Teréga

Dans son dossier, Teréga a estimé le solde du CRCP au 31 décembre 2024 à + 11,3 M€ à restituer à l'opérateur (4). Ce solde est la somme des éléments suivants :

- l'écart actualisé entre le solde estimé pour 2023 et le CRCP définitif 2023 (soit + 12,8 M€) ;
- le CRCP estimé pour 2024 (soit - 1,4 M€).

Le CRCP au 31 décembre 2024 estimé par la CRE s'élève à ce stade à + 10,9 M€, à restituer à l'opérateur. Ce solde est la somme des éléments suivants :

- l'écart actualisé entre le solde estimé pour 2023 et le CRCP définitif 2023 (soit + 12,8 M€), qui s'explique principalement par la correction d'une erreur de report de données dans le CRCP estimé (+ 12,9 M€) ;
- le CRCP estimé pour 2024 (soit - 1,8 M€), qui s'explique principalement par :
- des recettes de ventes de capacités estimées à 158,3 M€, plus importantes que prévu lors de la fixation du terme tarifaire stockage (- 4,9 M€) ;
- des charges d'énergie, de consommables et de traitement des effluents estimées moins importantes que prévu dans le tarif ATS3 (- 2,4 M€) ;
- des charges de capital estimées plus faibles que prévu dans le tarif ATS3 (- 1,1 M€) ;
- la réévaluation des CNE à une inflation estimée plus faible que prévu dans le tarif ATS3 (- 0,4 M€) ;
- des recettes issues du terme tarifaire de compensation estimées plus faibles que prévu lors de la fixation du terme tarifaire stockage (+ 0,4 M€) ;
- le bonus de commercialisation estimé (+ 6,6 M€, calculé en fonction des recettes de vente de capacités). Pour rappel, ce bonus a pour objectif d'inciter les opérateurs à assurer un fort niveau de souscription des stockages afin d'atteindre les objectifs de remplissage nécessaires à la sécurité d'approvisionnement et également de maximiser les revenus de commercialisation afin de diminuer l'assiette de compensation du consommateur final.

L'écart entre la demande de Teréga et le niveau retenu à ce stade par la CRE (- 0,4 M€) s'explique principalement par la correction de l'inflation ainsi que le report de la prise en compte des charges additionnelles liées à l'application du règlement concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie, dont l'analyse de leur inclusion au CRCP s'effectuera une fois que ces charges auront été auditées (- 0,1 M€).

| Teréga - CRCP au 31 décembre 2024 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | En M€ |Montants actualisés
au titre de l'écart
entre le solde estimé
et le CRCP définitif
pour l'année 2023|Montants actualisés
au titre du CRCP estimé
de l'année 2024| | Recettes issues du terme tarifaire de compensation | - 0,7 | 0,4 | | Recettes issues de la commercialisation | - 4,9 | | | Charges de capital normatives « infrastructures » | + 12,9 | - 1,1 | | Ecarts de charges de capital « hors infrastructures » dus à l'inflation | 0,0 | 0,0 | | Charges d'énergies | - 0,4 | - 2,2 | | Charges de consommables et traitement des effluents | - 0,0 | - 0,2 | | Charges et produits associés aux contrats avec les autres opérateurs régulés | 0,0 | 0,0 | | Bonus et pénalités résultant des différents mécanismes de régulation incitative | + 1,5 | 6,6 | | Charges de R&D non consommées sur la période tarifaire | - 0,2 | - | |Ecarts de CNE dus aux écarts entre l'hypothèse d'IPC retenue lors de l'élaboration du tarif et l'IPC prévisionnelle| 0,0 | -0,4 | | Trajectoire de référence de l'expérimentation « TOTEX » de Teréga | - 0,3 | 0,0 | | Total | + 12,8 | - 1,8 | | Solde du CRCP au 31 décembre 2024 | + 10,9 | |

2.3.3. Géométhane

Dans son dossier tarifaire, Géométhane a estimé le solde du CRCP au 31 décembre 2024 à - 0,3 M€ à restituer aux utilisateurs (5). Ce solde est la somme des éléments suivants :

- l'écart actualisé entre le solde estimé pour 2023 et le CRCP définitif 2023 (soit - 0,3 M€) ;
- le CRCP estimé pour 2024 (soit 0 M€).

Le CRCP au 31 décembre 2024 estimé par la CRE s'élève à ce stade à - 0,4 M€, à restituer aux utilisateurs. Ce solde est la somme des éléments suivants :

- l'écart actualisé entre le solde estimé pour 2023 et le CRCP définitif 2023 (soit - 0,3 M€), qui s'explique principalement par des charges d'énergie moins importantes qu'estimé (- 0,2 M€) et la prise en compte de la trajectoire révisée des dépenses de recherche et développement (- 0,2 M€) ;
- le CRCP estimé pour 2024 (soit - 0,1 M€), qui s'explique principalement par :
- des recettes issues du terme tarifaire de compensation moins importantes qu'estimé lors de la fixation du terme tarifaire stockage (+ 0,4 M€) ;
- des charges de capital estimées légèrement plus importantes que prévu par le tarif ATS3 (+ 0,2 M€) ;
- des charges d'énergie estimées moins importantes que prévu par le tarif ATS3 (- 0,7 M€) ;
- des charges associées aux contrats avec les autres opérateurs régulés estimées moins importantes que prévu par le tarif du fait du décalage de la mise en service du nouvel atelier de compression (- 0,5 M€) ;
- la réévaluation des CNE à une inflation estimée plus faible que prévu dans le tarif ATS3 (- 0,1 M€) ;
- le bonus de commercialisation estimé (+ 0,6 M€, calculé en fonction des recettes de vente de capacités). Pour rappel, ce bonus a pour objectif d'inciter les opérateurs à assurer un fort niveau de souscription des stockages afin d'atteindre les objectifs de remplissage nécessaires à la sécurité d'approvisionnement et également de maximiser les revenus de commercialisation afin de diminuer l'assiette de compensation du consommateur final.

L'écart entre la demande de Géométhane à ce stade par la CRE (- 0,1 M€) s'explique principalement par la correction de l'inflation.

| Géométhane - CRCP au 31 décembre 2024 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | En M€ |Montants actualisés
au titre de l'écart
entre le solde estimé
et le CRCP définitif
pour l'année 2023|Montants actualisés
au titre du CRCP estimé
de l'année 2024| | Recettes issues du terme tarifaire de compensation | 0,04 | 0,42 | | Recettes issues de la commercialisation | 0,00 | | | Charges de capital normatives « infrastructures » | 0,05 | 0,18 | | Ecarts de charges de capital « hors infrastructures » dus à l'inflation | 0,00 | 0,02 | | Charges d'énergies, quotas de CO2 | - 0,20 | - 0,73 | | Charges de consommables et traitement des effluents | 0,06 | 0,00 | | Charges et produits associés aux contrats avec les autres opérateurs régulés | 0,00 | - 0,50 | | Bonus et pénalités résultant des différents mécanismes de régulation incitative | 0,00 | 0,59 | | Coûts échoués | - | - | | Charges de R&D non consommées sur la période tarifaire | - 0,20 | - | |Ecarts de CNE dus aux écarts entre l'hypothèse d'IPC retenue lors de l'élaboration du tarif et l'IPC prévisionnelle| - 0,02 | - 0,13 | | Total | - 0,26 | - 0,15 | | Solde du CRCP au 31 décembre 2024 | - 0,41 | |

2.4. Qualité de service

La régulation incitative de la qualité de service des opérateurs de stockage a pour objectif d'améliorer la qualité du service rendu aux utilisateurs des infrastructures dans les domaines jugés particulièrement importants pour le bon fonctionnement du marché du gaz.
Les opérateurs ont communiqué à la CRE les résultats pour l'année 2023. Les indicateurs transmis pour l'année 2023 sont globalement satisfaisants et aboutissent aux résultats suivants :

- Respect des programmes de maintenance :

Storengy, Teréga et Géométhane ont respecté leur programme de travaux de maintenance lors de la campagne 2023/2024.

- Mise à disposition des informations en cas d'évènement :

L'intégralité des restrictions non planifiées (hors Sediane B) a fait l'objet d'une publication par Storengy, avec un préavis moyen de 5,6 jours.
Les capacités Teréga n'ont pas fait l'objet de restriction lors de la campagne 2023/2024.

- Indicateurs environnementaux :

| Indicateurs environnementaux |Storengy|Teréga| |-------------------------------------------------------------------------------|--------|------| |Emissions de gaz à effet de serre rapportées au volume de gaz cyclé (tCO2e/TWh)| 899 | 497 | | Emissions de méthane rapportées au volume de gaz cyclé (tCH4/TWh) | 15,7 | 13,0 |

2.5. Revenus autorisés des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel pour l'année 2025

Le revenu autorisé pour l'année 2025 correspond à la somme :

- des charges de capital pour l'année 2025, dont la trajectoire est fixée par la délibération ATS3 ;
- des charges nettes d'exploitation pour l'année 2025 mise à jour de l'inflation telles que fixées au 2.2 de la présente délibération ;
- de l'apurement du solde du CRCP estimé à fin 2024, tel que fixé au 2.3 de la présente délibération, dans la limite du plafonnement du coefficient j.

2.5.1. Storengy

Le revenu autorisé mis à jour s'élève à 601,9 M€, correspondant à un coefficient j de - 0,7 %, soit une hausse de 3,9 % par rapport au revenu autorisé 2024.

| Storengy, en M€courants | 2025 | |----------------------------------------------------------------|--------------------| | Revenu autorisé
Coefficient j |601,9
- 0,7 %| | Charges de capital normatives | 401,2 | | Charges nettes d'exploitation | 201,5 | | Apurement reliquats CRCP antérieurs (ATS2) | 3,2 | |Apurement du CRCP tenant compte du plafonnement du coefficient j| - 4,0 |

2.5.2. Teréga

Le revenu autorisé mis à jour s'élève, avant plafonnement de l'évolution du coefficient j, à 183,0 M€, correspondant à un j de + 6,4 %, nécessitant donc de plafonner l'apurement du CRCP.
L'apurement du CRCP est en conséquence limité à + 8,6 M€ à restituer à l'opérateur (au lieu de + 10,9 M€ hors plafond).
La CRE fixe le revenu autorisé de Teréga pour l'année 2025 à 180,6 M€, soit une hausse de 6,0 % par rapport au revenu autorisé 2024.

| Teréga, en M€courants | 2025 | |--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------| |Revenu autorisé avant plafonnement de l'évolution du coefficient k
Coefficient j|183,0
+ 6,4 %| | Charges de capital normatives | 117,3 | | Charges nettes d'exploitation | 55,3 | | Apurement reliquats CRCP antérieurs (ATS2) | - 0,5 | | Apurement de l'ensemble du solde du CRCP estimé à fin 2024 | + 10,9 | | Revenu autorisé
Coefficient j |180,6
+ 5,0 %| | Charges de capital normatives | 117,3 | | Charges nettes d'exploitation | 55,3 | | Apurement reliquats CRCP antérieurs (ATS2) | - 0,5 | | Apurement du CRCP tenant compte du plafonnement du coefficient j | + 8,6 | | Solde du CRCP restant à apurer | 2,3 |

2.5.3. Géométhane

Le revenu autorisé mis à jour s'élève à 55,1 M€, correspondant à un coefficient j de - 0,7 %, soit une hausse de 12,3 % par rapport au revenu autorisé 2024.

| Géométhane, en M€courants | 2025 | |----------------------------------------------------------------|-------------------| | Revenu autorisé
Coefficient j |55,1
- 0,7 %| | Charges de capital normatives | 36,9 | | Charges nettes d'exploitation | 19,3 | | Apurement reliquats CRCP antérieurs (ATS2) | - 0,7 | |Apurement du CRCP tenant compte du plafonnement du coefficient j| - 0,4 |

  1. Mise à jour des trajectoires de référence des postes spécifiques pour le calcul du CRCP au titre de l'année 2025

Les trajectoires prévisionnelles définies ci-après seront utilisées comme référence pour le calcul du CRCP de l'année 2025.

3.1. Poste « énergie et quotas de CO2 »
3.1.1. Storengy

Storengy estime dans son dossier tarifaire que le poste « Energie et quotas de CO2 » s'établira à 28,0 M€ en 2024, à comparer au niveau prévisionnel de 34,0 M€ retenu dans le tarif ATS3. Storengy explique cette évolution par une baisse du prix du gaz et une moindre consommation associée à un moindre cyclage des stockages.
Pour l'année 2025, Storengy anticipe un niveau de charges de 29,9 M€, en baisse de 8,7 M€ par rapport à la trajectoire retenue lors des travaux ATS3. Storengy justifie cette prévision par une baisse des prix de l'énergie.

|Poste « Energie et quotas de CO2 »
Demande de StorengyTeréga|2024 |2025 | | | | | |------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|----|-------| | Prév. |Est. |Var. | Tarif |Prév.|Var.| | | Gaz (M€) | 8,5 | 4,7 |- 3,8 |10,6 |6,5 |- 4,1 | | Volumes (GWh) | 293 | 247 |- 45,9| 283 |293 | 10 | | Prix (€/MWh) |29,0 |18,9 |- 10,2|37,4 |22,2|- 15,2| | Electricité (M€) |19,6 |17,3 |- 2,3 |22,0 |17,3|- 4,7 | | Volumes (GWh) | 169 | 144 |- 25,2| 177 |174 | - 3 | | Prix (€/MWh) |115,9|120,3| 4,4 |124,6|99,3|- 25,3| | CO2 | 3,2 | 2,9 |- 0,3 | 3,3 |2,7 |- 0,6 | | Autres (taxes, dépréciation…) | 2,7 | 3,1 | 0,5 | 2,7 |3,4 | 0,7 | | Total charges d'énergie |34,0 |28,0 |- 6,0 |38,6 |29,9|- 8,7 |

La CRE retient plusieurs ajustements par rapport à cette demande :

- une mise à jour du niveau des taxes avec une accise sur l'électricité de 20,5 €/MWh en janvier 2025 et 22,5 €/MWh à partir du 1er février 2025 et accise sur les gaz naturels combustibles à 17,16 €/MWh ;
- une mise à jour de l'évolution du TURPE HTB en retenant une évolution de + 9,6 % au 1er février 2025.

En conséquence, le niveau retenu par la CRE concernant les charges d'énergie s'élève à 30,6 M€ (soit + 0,7 M€ par rapport à la demande de Storengy) :

|Poste « Energie et quotas de CO2 »
Retenu par la CRE|2024 |2025 | | | | | |----------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------| | Prév. |Est. |Var. | Tarif |Prév.|Var. | | | Gaz (M€) | 8,5 | 4,7 |- 3,8 |10,6 | 6,5 |- 4,1 | | Volumes (GWh) | 293 | 247 | - 46 | 283 | 293 | 10 | | Prix (€/MWh) |29,0 |18,9 |- 10,2|37,4 |22,2 |- 15,2| | Electricité (M€) |19,6 |17,3 |- 2,3 |22,0 |17,9 |- 4,1 | | Volumes (GWh) | 169 | 144 | -25 | 177 | 174 | -3 | | Prix (€/MWh) |115,9|120,3| 4,4 |124,6|102,9|- 21,7| | CO2 | 3,2 | 2,9 |- 0,3 | 3,3 | 2,7 |- 0,6 | | Autres (taxes, dépréciation…) | 2,7 | 3,1 | 0,5 | 2,7 | 3,4 | 0,8 | | Total charges d'énergie |34,0 |28,0 |- 6,0 |38,6 |30,6 |- 8,0 |

3.1.2. Teréga

Teréga estime dans son dossier tarifaire que le poste « Energie et quotas de CO2 » s'établira à 11,8 M€ en 2024, à comparer au niveau prévisionnel de 14,2 M€ retenu dans le tarif ATS3. Teréga explique cette évolution par une baisse des dépenses d'électricité qui sont inférieures à la trajectoire tarifaire du fait du faible niveau de soutirage en 2024.
Pour l'année 2025, Teréga anticipe un niveau de charges « Energie et quotas de CO2 » en baisse à 12,2 M€, par rapport à la trajectoire retenue de 12,9 M€ dans le tarif ATS3. Teréga explique cette évolution par une baisse de la consommation d'électricité et la baisse du prix du gaz.

|Poste « Energie et quotas de CO2 »
Demande de Teréga|2024 |2025 | | | | | |----------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|------| | Prév. |Est. |Var. | Tarif |Prév.|Var. | | | Gaz (M€) | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 0,7 |- 0,2| | Volumes (GWh) |18,2 |18,2 | 0,0 |20,3 |21,4 |+ 1,1| | Prix (€/MWh) |34,0 |34,0 | 0,0 |41,9 |33,0 |- 8,9| | Electricité (M€) |13,3 |11,1 |- 2,2 |11,9 |11,3 |- 0,6| | Volumes (GWh) |91,0 |60,3 |- 30,7|92,8 |86,8 |- 6,0| | Prix (€/MWh) |145,9|183,6| 37,7 |128,7|130,6| 1,9 | | CO2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Autres (taxes, dépréciation…) | 0,1 | 0,2 |+ 0,1 | 0,1 | 0,2 |+ 0,1| | Total charges d'énergie |14,0 |11,8 |- 2,1 |12,9 |12,2 |- 0,7|

La CRE retient plusieurs ajustements par rapport à cette demande :

- une hypothèse de consommation de gaz et d'électricité correspondant à la moyenne du réalisé sur les années 2021 à 2023 (l'année 2024 étant exceptionnelle pour le stockage, elle a été exclue de la moyenne. En effet, l'hiver 2024 était particulièrement doux, ce qui a conduit à une faible consommation de gaz et ainsi un faible cyclage. Les stockages français étaient remplis à 37 % à la fin de l'hiver 2024) ;
- une évolution des tarifs de l'électricité liée à la hausse du TURPE HTB au 1er février 2025 et de l'accise et à la baisse de la TLCFE.

En conséquence, le niveau retenu par la CRE concernant les charges d'énergie s'élève à 11,5 M€ (soit - 0,7 M€ par rapport à la demande de Teréga) :

|Poste « Energie et quotas de CO2 »
Retenu par la CRE|2024 |2025 | | | | | |----------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|------| | Prév. |Est. |Var. | Tarif |Prév.|Var. | | | Gaz (M€) | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 0,7 |- 0,2| | Volumes (GWh) |18,2 |18,2 | 0,0 |20,3 |20,8 |+ 0,5| | Prix (€/MWh) |34,0 |34,0 | 0,0 |41,9 |33,0 |- 8,9| | Electricité (M€) |13,3 |11,1 |- 2,2 |11,9 |10,6 |- 1,3| | Volumes (GWh) |91,0 |60,3 |- 30,7|92,8 |85,5 |- 7,3| | Prix (€/MWh) |145,9|183,6| 37,7 |128,7|124,3|- 4,4| | CO2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Autres (taxes, dépréciation…) | 0,1 | 0,2 |+ 0,1 | 0,1 | 0,2 |+ 0,1| | Total charges d'énergie |14,0 |11,8 |- 2,1 |12,9 |11,5 |- 1,4|

3.1.3. Géométhane

Géométhane estime dans son dossier tarifaire que le poste « Energie et quotas de CO2 » s'établira à 0,9 M€ en 2024, à comparer au niveau prévisionnel de 1,7 M€ retenu dans le tarif ATS3. Géométhane explique cette évolution par une baisse des prix du gaz et une moindre consommation associée à un moindre cyclage des stockages.
Pour l'année 2025, Géométhane anticipe un niveau de charges de 1,2 M€, en baisse de 0,3 M€ par rapport à la trajectoire retenue lors des travaux ATS3. Géométhane justifie cette prévision par la baisse des prix de l'énergie. Par ailleurs, la répartition entre consommation de gaz et d'électricité a été mise à jour pour tenir compte du décalage de la mise en service du nouvel électrocompresseur.

|Poste « Energie et quotas de CO2 »
Demande de Géométhane|2024 |2025 | | | | | |--------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|----|-------| | Prév. |Est. |Var. | Tarif |Prév.|Var.| | | Gaz (M€) | 1,4 | 0,6 |- 0,8 | 0,7 |0,7 | 0,1 | | Volumes (GWh) | 25 | 16 |- 9,2 | 13 | 17 | 4 | | Prix (€/MWh) |53,9 |34,5 |- 19,5|49,3 |41,6|- 7,7 | | Electricité (M€) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,8 |0,4 |- 0,4 | | Volumes (GWh) | 2 | 2 | 0,0 | 5 | 3 | - 2 | | Prix (€/MWh) |133,3|122,2|- 11,0|143,3|99,9|- 43,4| | Autres (taxes, dépréciation…) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |0,1 | 0,0 | | Total charges d'énergie | 1,7 | 0,9 |- 0,8 | 1,5 |1,2 |- 0,3 |

La CRE retient plusieurs ajustements par rapport à cette demande :

- une mise à jour du niveau des taxes avec une accise sur l'électricité de 20,5 €/MWh en janvier 2025 et 22,5 €/MWh à partir du 1er février 2025 et accise sur les gaz naturels combustible à 17,16 €/MWh ;
- une mise à jour de l'évolution du TURPE HTB en retenant une évolution de + 9,6 % au 1er février 2025 ;
- une mise à jour des prix du gaz en cohérence avec les évolutions récentes du marché.

En conséquence, le niveau retenu par la CRE concernant les charges d'énergie s'élève à 1,3 M€ (soit + 0,1 M€ par rapport à la demande de Géométhane) :

|Poste « Energie et quotas de CO2 »
Retenu par la CRE|2024 |2025 | | | | | |----------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------| | Prév. |Est. |Var. | Tarif |Prév.|Var. | | | Gaz (M€) | 1,4 | 0,6 |- 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | | Volumes (GWh) | 25 | 16 |- 9,2 | 13 | 17 | 4 | | Prix (€/MWh) |53,9 |34,5 |- 19,5|49,3 |48,6 |- 0,7 | | Electricité (M€) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,4 |- 0,4 | | Volumes (GWh) | 2 | 2 | 0,0 | 5 | 3 | - 2 | | Prix (€/MWh) |133,3|122,2|- 11,0|143,3|102,9|- 40,4| | Autres (taxes, dépréciation…) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | | Total charges d'énergie | 1,7 | 0,9 |- 0,8 | 1,5 | 1,3 |- 0,2 |

3.2. Postes « consommables » et « traitement des effluents »
3.2.1. Storengy

Storengy estime dans son dossier tarifaire que les postes « consommables » et « traitement des effluents » s'établiront au total à 7,3 M€ en 2024, en hausse par rapport au niveau prévisionnel de 5,3 M€ retenu dans le tarif ATS3. L'écart provient d'une correction par rapport à la trajectoire prévisionnelle, des coûts de traitement d'un incident sur le site de Chémery et d'un moindre cyclage des stockages.
Pour l'année 2025, Storengy anticipe un niveau de charges de 7,4 M€, supérieur à la trajectoire retenue lors des travaux ATS3 (5,9 M€). Cette évolution provient de la réévaluation des coûts de traitement des effluents à l'issue d'appels d'offres et d'une correction par rapport à la trajectoire de retenue lors des travaux ATS3.

| Demande de Storengy |2024|2025| | | | | |------------------------------------------------------------|----|----|------|-----|----|------| | Prév. |Est.|Var.|Tarif |Prév.|Var.| | |Postes « consommables » et « traitement des effluents » (M€)|5,3 |7,3 |+ 2,0| 5,9 |7,4 |+ 1,5|

La CRE retient la trajectoire demandée par Storengy.

| Trajectoire retenue |2024|2025| | | | | |------------------------------------------------------------|----|----|------|-----|----|------| | Prév. |Est.|Var.|Tarif |Prév.|Var.| | |Postes « consommables » et « traitement des effluents » (M€)|5,3 |7,3 |+ 2,0| 5,9 |7,4 |+ 1,5|

3.2.2. Teréga

Teréga estime dans son dossier tarifaire que les postes « consommables » et « traitement des effluents » s'établiront au total à 0,6 M€ en 2024, en baisse par rapport au niveau prévisionnel de 0,9 M€ retenu lors de la mise à jour du tarif ATS2. Cette différence est due à un cyclage moins important que prévu dans la trajectoire.
Pour l'année 2025, Teréga retient une baisse des charges de consommables et de traitement des effluents en supposant que le stockage ne sera pas sursollicité.

| Demande de Teréga |2024|2025| | | | | |------------------------------------------------------------|----|----|------|-----|----|------| | Prév. |Est.|Var.|Tarif |Prév.|Var.| | |Postes « consommables » et « traitement des effluents » (M€)|0,8 |0,6 |- 0,2| 0,9 |0,6 |- 0,3|

La CRE retient la trajectoire demandée par Teréga pour l'année 2025.

| Trajectoire retenue |2024|2025| | | | | |------------------------------------------------------------|----|----|------|-----|----|------| | Prév. |Est.|Var.|Tarif |Prév.|Var.| | |Postes « consommables » et « traitement des effluents » (M€)|0,8 |0,6 |- 0,2| 0,9 |0,6 |- 0,3|

3.2.3. Géométhane

Géométhane estime dans son dossier tarifaire que les postes « consommables » et « traitement des effluents » s'établiront au total à 0,12 M€ en 2025, en baisse par rapport au niveau prévisionnel de 0,20 M€ retenu dans le tarif ATS3. L'écart est associé à un moindre cyclage du stockage.
Pour l'année 2025, Géométhane anticipe un niveau de charges de 0,22 M€, supérieur à la trajectoire retenue lors des travaux ATS3. Cette évolution provient de la réévaluation des coûts de traitement des effluents à l'issue d'appels d'offres.

| Demande de Géométhane |2024|2025| | | | | |------------------------------------------------------------|----|----|------|-----|----|-------| | Prév. |Est.|Var.|Tarif |Prév.|Var.| | |Postes « consommables » et « traitement des effluents » (M€)|0,20|0,12|- 0,8|0,20 |0,22|+ 0,02|

La CRE retient la trajectoire demandée par Géométhane.

| Trajectoire retenue |2024|2025| | | | | |------------------------------------------------------------|----|----|------|-----|----|-------| | Prév. |Est.|Var.|Tarif |Prév.|Var.| | |Postes « consommables » et « traitement des effluents » (M€)|0,20|0,12|- 0,8|0,20 |0,22|+ 0,02|

Décision de la CRE

En application des dispositions de la délibération n° 2024-21 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 30 janvier 2024 portant décision sur le tarif d'utilisation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel de Storengy, Teréga et Géométhane, dit tarif ATS3, la présente délibération définit les évolutions des revenus autorisés de Storengy, Teréga et Géométhane pour l'année 2025.
Le revenu autorisé des opérateurs de stockage pour l'année 2025 est fixé à :

- 601,9 M€ pour Storengy, soit une hausse de 3,9 % par rapport au revenu autorisé de l'année 2024 ;
- 180,6 M€ pour Teréga, soit une hausse de 6,0 % par rapport au revenu autorisé de l'année 2024 ;
- 55,1 M€ pour Géométhane, soit une hausse de 12,3 % par rapport au revenu autorisé de l'année 2024.

Le total des revenus autorisés des opérateurs de stockage pour l'année 2025 s'élève à 837,6 M€, soit une hausse de 4,9 % par rapport au revenu autorisé de l'année 2024. Il est supérieur de + 0,2 % au montant prévu pour 2025 par la délibération ATS3.
Les mises à jour des trajectoires de référence de certains postes spécifiques (charges d'énergie et quotas de CO2, consommables, et traitement des effluents) pour le calcul du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) de 2025 sont détaillées en partie 3 de la présente délibération.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et transmise aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré à Paris, le 29 janvier 2025.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

La présidente,

E. Wargon

(1) Délibération n° 2024-21 du 30 janvier 2024 portant décision sur le tarif d'utilisation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel de Storengy, Teréga et Géométhane (ATS3).

(2) Projet de loi de finances pour 2025, n° 324, déposé le jeudi 10 octobre 2024.

(3) Par convention, en ce qui concerne le CRCP, un signe « - » correspond à un montant à restituer aux utilisateurs, et un signe « + » à un montant à restituer à l'opérateur.

(4) Par convention, en ce qui concerne le CRCP, un signe « - » correspond à un montant à restituer aux utilisateurs, et un signe « + » à un montant à restituer à l'opérateur.

(5) Par convention, en ce qui concerne le CRCP, un signe « - » correspond à un montant à restituer aux utilisateurs, et un signe « + » à un montant à restituer à l'opérateur.