Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX et Valérie PLAGNOL, commissaires.
- Contexte
1.1. Cadre juridique
Les articles L. 271-1 à L. 271-4 et R. 271-1 à R. 271-9 du code de l'énergie définissent le cadre législatif et réglementaire dans lequel s'inscrivent les effacements de consommation d'électricité.
L'article L. 271-3 du code de l'énergie prévoit que « dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix de référence et des volumes d'effacement comptabilisés comme des soutirages dans le périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part “approvisionnement” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée. »
L'article R. 271-8 du code de l'énergie décrit les modalités selon lesquelles le montant du versement est déterminé, ces modalités étant précisées dans les règles relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation définies par le gestionnaire de réseau de transport (GRT). En application de l'article R. 271-3, alinéa 2 de ce code, ces règles « sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie ».
1.2. Saisine de la CRE
En application des dispositions des articles L. 271-2, alinéa 4, R. 271-3, alinéa 2, et L. 321-15-1, alinéa 2, du code de l'énergie, RTE a soumis à la CRE, par courrier reçu le 9 décembre 2025, une proposition d'évolution des dispositions générales des règles de marchés de RTE.
Les dispositions générales des règles de marché de RTE précisent notamment les modalités de calcul des flux financiers prévus entre les opérateurs d'effacements et les fournisseurs des sites de soutirage activés dans le cadre du dispositif de notification d'échange de bloc de consommation (ci-après NEBCO). A cet effet, elles précisent les formules permettant de calculer le barème forfaitaire devant être payé par un opérateur d'effacement au fournisseur du site télérelevé opéré, dans le cadre du « modèle régulé ».
Les formules actuellement en vigueur pour le calcul de ce barème forfaitaire contiennent des références aux droits d'Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique (ci-après ARENH [1]) et au mécanisme de capacité. Ces deux mécanismes de marché prenant fin en 2026, RTE propose une adaptation des formules de calcul pour tenir compte de ce nouveau contexte règlementaire.
La proposition de RTE a fait l'objet d'une consultation des acteurs par RTE du 17 octobre 2025 au 14 novembre 2025, à laquelle un acteur a répondu.
La présente délibération vise à approuver les modifications apportées au chapitre 0 des règles de marchés de RTE (« dispositions générales »).
- Proposition de RTE
2.1. Evolutions proposées par RTE
Les règles NEBCO prévoient deux barèmes de versement pour les sites en « modèle régulé » : un barème s'appliquant aux sites télérelevés (de puissance supérieure à 36 kVA), et un barème s'appliquant aux sites profilés (de puissance inférieure à 36 kVA). D'après l'article L. 271-3 du code de l'énergie, ces barèmes ont vocation à refléter « la part approvisionnement du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée ».
Pour les sites profilés (qui correspondent au segment résidentiel), les règles de marché de RTE prévoient que le barème corresponde à la part énergie du tarif réglementé de vente d'électricité (ci-après TRVE). L'adaptation du calcul à la fin du dispositif ARENH et du mécanisme de capacité actuel est donc portée par l'évolution du mode de calcul du TRVE, et ne nécessite pas d'évolution dans les règles de marché de RTE.
Pour les sites télérelevés en modèle régulé (principalement des sites tertiaires de faible à moyenne consommation), en revanche, les formules de calcul sont explicitées dans les dispositions générales des règles de marché. Les formules en vigueur contiennent des références aux droits ARENH et au mécanisme de capacité actuel.
Afin de tenir compte du nouveau contexte règlementaire à compter de 2026, RTE propose les évolutions suivantes dans les formules de calcul du barème forfaitaire télérelevé :
- suppression des références aux droits ARENH dans les formules, et remplacement par des moyennes sur deux ans de cotations de marché baseload et peakload ;
- adaptation du calcul de l'obligation de capacité, en anticipation de la fin du mécanisme de capacité actuel au premier semestre 2026. RTE propose de ne calculer l'obligation de capacité pour une année N que sur le Q1 de l'année N - 1, et non sur le Q1 et le Q4, pour tenir compte du fait que le mécanisme actuel de capacité ne couvrira que le Q1 2026.
RTE propose de ne pas anticiper à ce stade les modalités de fonctionnement du futur mécanisme de capacité qui a vocation à entrer en vigueur au cours de l'année 2026. La formule proposée par RTE ne contient donc pas de références correspondant à ce futur mécanisme.
Enfin, RTE propose certaines évolutions de forme, afin d'adapter certaines formulations et définitions contenues dans les dispositions générales à la fin du dispositif ARENH et du mécanisme de capacité actuel.
2.2. Retour des acteurs
Un seul acteur a répondu à la consultation organisée par RTE.
Cet acteur n'est pas opposé à l'application à court terme des évolutions proposées par RTE mais apporte des remarques de fond sur le fonctionnement du barème forfaitaire. Cet acteur souhaiterait d'une part que le barème soit révisé afin que ce dernier reflète tous les coûts de couverture du fournisseur, y compris les risques supportés par ce dernier. D'autre part cet acteur souligne qu'avec la diversification en cours des offres de fourniture sur le marché de détail (plusieurs postes horosaisonniers, offres dynamiques, etc.), il serait souhaitable d'augmenter le nombre de postes horosaisonniers du barème profilé, et de faire basculer à terme l'ensemble sites en tarification dynamique au modèle corrigé.
- Analyse de la CRE
La CRE accueille favorablement la proposition de RTE pour tenir compte de la fin du dispositif ARENH dans le calcul du barème forfaitaire du versement fournisseur pour les sites télérelevés en modèle régulé. La CRE estime que le remplacement des références aux droits ARENH par des cotations de marché baseload et peakload lissées sur deux ans est la manière la plus cohérente de tenir compte de la fin de ce dispositif à ce stade. A cet égard, la CRE note que formule proposée par RTE était déjà prévue dans les jeux de règles précédents pour les situations de marché sans distribution de droits ARENH. Cette formule serait désormais utilisée de façon généralisée. L'application de cette formule aux sites télérelevés permet par ailleurs d'assurer un parallélisme des formes pour l'ensemble des sites en modèle régulé : la part énergie du TRVE qui sera utilisée pour le futur barème des sites profilés consistera, elle aussi, en un lissage sur deux ans de produits de marché baseload et peakload à compter de la prochaine révision du tarif règlementé.
S'agissant de la prise en compte de la fin du mécanisme de capacité actuel dans la formule de calcul du barème, la CRE est favorable à la proposition de RTE de pondérer l'obligation de capacité sur le premier trimestre 2026 uniquement. Cette proposition permet de tenir compte de façon cohérente de la fin programmée du mécanisme à l'issue du premier trimestre 2026.
S'agissant de la prise en compte du futur mécanisme de capacité ayant vocation à entrer en vigueur courant 2026, la CRE constate que l'ensemble des modalités de ce dispositif n'est pas finalisé à date. La CRE accueille donc favorablement la proposition de RTE de ne pas inclure à ce stade de référence à ce futur mécanisme dans la formule de calcul, afin de ne pas préempter la finalisation des travaux. La CRE demande à RTE de la saisir d'une nouvelle formule de calcul du barème forfaitaire dans le courant de l'année 2026, dès lors que les modalités de mise en œuvre du futur mécanisme de capacité auront été définies.
Enfin, la CRE prend note des remarques soulevées par l'acteur ayant répondu à la consultation de RTE. La CRE considère que la diversification des offres de fourniture sur le marché de détail reste modérée à ce stade, et ne justifie pas une évolution structurelle des principes de calcul du barème forfaitaire dans cette version des règles. La CRE suivra néanmoins avec attention les évolutions des offres sur ce marché.
La CRE approuve la proposition de RTE pour le calcul du barème forfaitaire de versement pour les sites de soutirage télérelevés en modèle régulé. Ce nouveau mode de calcul entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Approbation de la CRE
En application des dispositions des articles L. 271-2, alinéa 4, R. 271-3, paragraphe 2, et L. 321-15-1, alinéa 2, du code de l'énergie, la CRE est compétente pour approuver les règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie.
Par un courrier reçu le 9 décembre 2025, RTE a saisi la CRE en vue de l'approbation d'une nouvelle version des dispositions générales de ses règles de marché.
Les évolutions proposées par RTE visent à adapter le barème forfaitaire de versement pour les sites de soutirage télérevelés en modèle régulé à la fin programmée du dispositif ARENH et du mécanisme de capacité actuellement en vigueur.
La CRE approuve les évolutions proposées par RTE. La CRE demande à RTE de la saisir d'une nouvelle version des formules de calcul du barème forfaitaire dans le courant de l'année 2026, dès lors que les modalités de mise en œuvre du futur mécanisme de capacité auront été définies.
Les évolutions apportées aux dispositions générales des règles de marché entreront en vigueur le 1er janvier 2026. Elles seront publiées sur le site internet de RTE.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera notifiée à RTE.
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